Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a881
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des quatre pourvois réunis, pris en ses deux branches : Attendu que la SARL Alpha, M. X..., la SARL SWS Eurovente et M. Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner chez la SARL SWS Eurovente, la SARL Alpha, la SARL Pierre Immo, M. X..., M. Y... et la San Paolo en application de l'article L. 16-B sur le fondement exclusif des déclarations d'une personne "souhaitant garder l'anonymat", sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes, et à des transferts de bénéfices à l'étranger, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce, et sur le seul fait qu'il existe des relations étroites entre les sociétés françaises et étrangères sur le plan financier, sans caractériser par des motifs propres et circonstanciés que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt par une dissimulation de recettes et un transfert de bénéfices vers l'étranger, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 98-30.076 formé par la société Alpha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° S 98-30.077 formé par M. Serge X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° T 98-30.078 formé par la société SWS Eurovente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., IV - Sur le pourvoi n° U 98-30.079 formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Alpha, de M. X..., de la société SWS Eurovente et de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 98-30.076, S 98-30.077, T 98-30.078 et U 98-30.079 qui attaquent la même ordonnance ; Sur le moyen unique des quatre pourvois réunis, pris en ses deux branches : Attendu que, par ordonnance n° 60/97 du 27 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la SARL SWS Eurovente situé ... (9 ), à celui de la SARL Alpha situé ... (8 ), à celui de la SARL Pierre Immo situé dans les locaux de la société ABTS, ... (8 ), au domicile de M. X... situé ... (7 ), à celui de M. Y... situé ... (13 ) et dans l'agence bancaire de la San Paolo située ... (9 ), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Alpha et de la SARL SWS Eurovente, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Attendu que la SARL Alpha, M. X..., la SARL SWS Eurovente et M. Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner chez la SARL SWS Eurovente, la SARL Alpha, la SARL Pierre Immo, M. X..., M. Y... et la San Paolo en application de l'article L. 16-B sur le fondement exclusif des déclarations d'une personne "souhaitant garder l'anonymat", sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes, et à des transferts de bénéfices à l'étranger, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce, et sur le seul fait qu'il existe des relations étroites entre les sociétés françaises et étrangères sur le plan financier, sans caractériser par des motifs propres et circonstanciés que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt par une dissimulation de recettes et un transfert de bénéfices vers l'étranger, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'administration et qu'il retient, corroborent les termes de la déclaration anonyme ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le président du tribunal a déduit des éléments retenus et analysés par lui qu'ils corroboraient la déclaration anonyme ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel