Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a884
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois n° K 98-30.094, M 98-30.095, N 98-30.096, P 98-30.097, Q 98-30.098 et R 98-30.099, réunis : Sur le second moyen des pourvois n° K 98-30.094, M 98-30.095, N 98-30.096, P 98-30.097, Q 98-30.098 et R 98-30.099, réunis, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 98-30.093 formé par la société Imagine action, société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° K 98-30.094 formé par la société Imagin'action, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., III - Sur le pourvoi n° M 98-30.095 formé par la société X... European ressources et distribution, société anonyme, dont le siège est ..., IV - Sur le pourvoi n° N 98-30.096 formé par la société L'Européenne d'écologie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., V - Sur le pourvoi n° P 98-30.097 formé par la société Jean-Pierre Z... international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., VI - Sur le pourvoi n° Q 98-30.098 formé par la société X... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, côte de la Jonchère, 78380 Bougival, VII - Sur le pourvoi n° R 98-30.099 formé par M. Horst A..., demeurant ... de la dame, 57130 Jussy, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Metz, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Imagine action et Imagin'action, X... European ressources et distribution, L'Européenne d'écologie, Jean-Pierre Z... international, X... France et M. A..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-30.093, K 98-30.094, M 98-30.095, N 98-30.096, P 98-30.097, Q 98-30.098 et R 98-30.099 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 3 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Metz a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans l'établissement secondaire de la SARL X... et de la SA X... et au siège social des SARL Jean-Pierre Z... international et L'Européenne d'écologie, situés zone industrielle à Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle), au domicile de M. et Mme A..., situé ... (Moselle) et dans les locaux de la Fiduciaire de l'Est, situés ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Imagin'action, de la SARL X... France, de la SA X... european ressources et distribution et de la SA Imagine action, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient, d'une part, qu'il ressort des déclarations de pourvoi que les auteurs des pourvois ont entendu attaquer une ordonnance, rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris et qu'une telle ordonnance ne pouvait être attaquée qu'au greffe du tribunal de grande instance de Paris, et, d'autre part, que les pourvois ne peuvent être regardés comme dirigés contre une décision rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz, puisque les pourvois visent une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, et qu'en conséquence, ces pourvois sont irrecevables ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est par une erreur purement matérielle, devant être corrigée selon ce que la raison commande, que l'ordonnance mentionne que M. Y... agissait en qualité de président du tribunal de grande instance de Paris ; que l'ordonnance ayant été rendue et signée par le président du tribunal de grande instance de Metz, les auteurs ont régulièrement formé leur pourvoi au greffe du tribunal de grande instance de Metz ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur la recevabilité du pourvoi n° J 98-30.093 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; Attendu que, le 9 décembre 1997, M. A... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance du 3 décembre 1997 rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz en agissant en qualité de représentant de la SA Imagine action ; Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, le recours doit être déclaré irrecevable ; Sur le premier moyen des pourvois n° K 98-30.094, M 98-30.095, N 98-30.096, P 98-30.097, Q 98-30.098 et R 98-30.099, réunis : Attendu que la SARL Imagin'action, la SA X... European ressources et distribution, la SARL L'Européenne d'écologie, la SARL Jean-Pierre Z... international, la SARL X... France et M. A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales impose que chaque visite soit autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, de sorte que l'ordonnance critiquée, qui autorise la visite et la perquisition de lieux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Metz et qui a été rendue par M. Jean-Claude Y..., agissant en qualité de président du tribunal de grande instance de Paris, viole cette disposition ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle, devant être corrigée selon ce que la raison commande, qui a fait mentionner que M. Y... agissait en qualité de président du tribunal de grande instance de Paris au lieu de Metz, ce qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen des pourvois n° K 98-30.094, M 98-30.095, N 98-30.096, P 98-30.097, Q 98-30.098 et R 98-30.099, réunis, pris en ses deux branches : Attendu que la SARL Imagin'action, la SA X... European ressources et distribution, la SARL L'Européenne d'écologie, la SARL Jean-Pierre Z... international, la SARL X... France et M. A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner chez la SARL X..., la SA X... , la SARL Jean-Pierre Z... international, la SARL L'Européenne d'écologie, M. et Mme A... et la Fiduciaire de l'Est, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sur le fondement exclusif des déclarations d'une personne "souhaitant garder l'anonymat", sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge, qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce, et sur le seul fait "qu'il existe des relations étroites entre les sociétés françaises et luxembourgeoises précitées, tant sur le plan financier qu'au regard de leur objet et de l'activité réellement exercée", sans caractériser par des motifs propres et circonstanciés que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt par une dissimulation de recettes et un transfert de bénéfices vers l'étranger, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient, corroborent les termes de la déclaration anonyme ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le président du tribunal a déduit des éléments retenus et analysés par lui qu'ils corroboraient la déclaration anonyme ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 98-30.093 ; REJETTE les pourvois n° K 98-30.094, M 98-30.095, N 98-30.096, P 98-30.097, Q 98-30.098 et R 98-30.099 ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel