Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a887
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et la société EMF font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, qu'en vertu de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que dès lors, en l absence au dossier soumis au président du tribunal tel qu il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l Administration, la Cour de Cassation n est pas en mesure, en l état de la seule énonciation de l ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président de s assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l ordonnance attaquée manque de base légale ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et la société EMF font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation sollicitée alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge statuant en vertu de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu aux documents produits par l administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu en se référant sous les cotes 23 bis et 23 ter à deux actes de cession de parts sociales, annexés aux statuts de la SARL Masco, qui ne comportaient aucune référence à ces actes, sans indiquer comment l administration avait eu connaissance de l existence de ces actes transmis à sa demande par le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le président du Tribunal n a pas mis la Cour de Cassation à même de s assurer de la régularité des conditions suivant lesquelles l administration a eu connaissance desdits actes, avant de se les procurer, privant ainsi de base légale l ordonnance attaquée ; et alors, d'autre part, que l ordonnance attaquée ne mentionne pas davantage l'origine de l acte d acquisition produit sous la cote 39 bis, et ne permet donc pas à la Cour de Cassation de s assurer de la régularité de son entrée en possession par l Administration ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 98-30.227 formé par M. Gilbert Y..., demeurant actuellement ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 98-30.228 formé par la société Euro micro France, société anonyme, dont le siège est les Espaces de Sofia, ..., représentée par son dirigeant, M. Gilbert Y..., en cassation de la même ordonnance ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de la société Euro micro France, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 98-30.227 et n° F 98-30.228 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 29 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la Lyonnaise de banque à Saint-Laurent du Var, de M. A..., de M. Y..., de M. X..., du Cabinet Simonucci, de Mlle Z... et de la société Varep SFI à Cannes, de la Société générale à Valbonne, et de la société Evo à Antibes, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Quasar, Euro micro France (EMF), K2C, Altys, Computer, Varep SFI, WTT et Evo ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et la société EMF font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, qu'en vertu de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies des agents de l administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que dès lors, en l absence au dossier soumis au président du tribunal tel qu il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l Administration, la Cour de Cassation n est pas en mesure, en l état de la seule énonciation de l ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président de s assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l ordonnance attaquée manque de base légale ; Mais attendu que le président du Tribunal, ayant relevé que celui qui lui présentait la requête était inspecteur des Impôts, nominativement habilité par le directeur général des Impôts, a procédé au contrôle qui lui incombait ; que, faute d'inscription de faux contre ces constatations personnelles du juge, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... et la société EMF reprochent aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les pourvois, qu'en vertu de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance qui autorise une visite et une saisie domiciliaire doit désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d assister à l opération et de le tenir informé de son déroulement ; qu en désignant neuf officiers de police judiciaire pour assister seuls ou ensemble à leur gré, à l ensemble des visites domiciliaires qu il a autorisées et le tenir informé de leur déroulement, le président du Tribunal, qui n a pas ainsi procédé de façon précise, et donc réelle, à la désignation d officiers de police judiciaire requise par le texte précité, a violé celui-ci ; Mais attendu qu'en désignant neuf officiers de police judiciaire pour assister seuls ou ensemble à la visite et aux saisies de documents et le tenir informé de leur déroulement, le président du Tribunal n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et la société EMF font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation sollicitée alors, selon les pourvois, d'une part, que le juge statuant en vertu de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu aux documents produits par l administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu en se référant sous les cotes 23 bis et 23 ter à deux actes de cession de parts sociales, annexés aux statuts de la SARL Masco, qui ne comportaient aucune référence à ces actes, sans indiquer comment l administration avait eu connaissance de l existence de ces actes transmis à sa demande par le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le président du Tribunal n a pas mis la Cour de Cassation à même de s assurer de la régularité des conditions suivant lesquelles l administration a eu connaissance desdits actes, avant de se les procurer, privant ainsi de base légale l ordonnance attaquée ; et alors, d'autre part, que l ordonnance attaquée ne mentionne pas davantage l'origine de l acte d acquisition produit sous la cote 39 bis, et ne permet donc pas à la Cour de Cassation de s assurer de la régularité de son entrée en possession par l Administration ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que les pièces cotées 23 bis et 23 ter étaient annexées aux statuts de la SARL Masco, qui ont été adressés à l'administration, sur sa demande, par le greffe du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance que la pièce 39 bis est la copie d'un extrait d'acte d'acquisition d'immeuble dont il n'est pas soutenu qu'il n'avait pas été adressé à l'administration aux fins d'enregistrement ; Qu'en l'état de ces indications dont il résulte que les pièces visées avaient une origine apparemment licite, le président a procédé au contrôle qui lui incombait en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel