Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a888
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 98-30.268 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 98-30.267 formé par la société Aéro Cargo International (ACI), société anonyme, dont le siège est ... de Roissy, zone de Fret, bâtiment 3702, 95703 Roissy-en-France, représentée par son président M. Jacques Montanes, II - Sur le pourvoi n° Z 98-30.268 formé par la société Capricorne Air Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Jean X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° Y 98-30.267 et Z 98-30.268 invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Aéro Cargo International et de la société Capricorne Air Service, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 98-30.267 et Z 98-30.268, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° Z 98-30.268 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, par ordonnance du 29 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés en droit et/ou en fait par la SA Aéro Cargo International (ACI) et/ou la société Capricorne Air Services, dans l'aéroport d'Orly, 132 C et/ou 132 D zone Juliette, à Orly aérogare (Val de Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'EURL Vinci International, de la SCP Sofinor, de la SARL Air Délices, de la SARL Aéro-One, en liquidation judiciaire et représentée par M. Ravise-Bes, liquidateur, de la SARL SB (Saint-Barthélémy) Caraïbes Air Cargo (SB CAC), de la société de droit hollandais Caraïbes Air Cargo NV(CAC NV) et de la SA Aéro Cargo International (ACI), qui appartiendraient toutes à un groupe informel animé en droit et/ou en fait par M. Montanes et son épouse Mme Y..., au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie bénéfices industriels et commerciaux (pour l'EURL), de l'impôt sur les sociétés (pour les six autres entités) et de la taxe à la valeur ajoutée ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses dans les locaux professionnels et leurs dépendances occupés en droit et/ou en fait par la société Capricorne Air Services dans l'aéroport d'Orly, 132 C et/ou 132 D zone Juliette, à Orly aérogare (Val-de-Marne), le président du tribunal retient que la société Capricorne Air Services dispose de locaux au 132 C et/ou 132 D zone Juliette, Aéroport d'Orly 94 Orly Aérogare ; Attendu qu'en statuant ainsi sans autre précision, sans indiquer en quoi les locaux occupés par la SARL Capricorne Air Services seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de cette société, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a autorisé la visite et la saisie dans les locaux de la SARL Capricorne Air services, l'ordonnance rendue le 29 avril 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel