Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a889
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois n° H 98-30.275, G 98-30.276, J 98-30.277 et K 98-30.278 réunis, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., la SA ERAD european ressources et distribution, la SARL ERAD France et la SARL Imagin'Action font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner chez M. et Mme X... en application de l'article L. 16 B sur le fondement exclusif des déclarations d'une personne "souhaitant garder l'anonymat", sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce, et sur le seul fait "qu'il existe des relations étroites entre les sociétés françaises et luxembourgeoises précitées tant sur le plan financier qu'au regard de leur objet et de l'activité réellement exercée", sans caractériser par des motifs propres et circonstanciés que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt par une dissimulation de recettes et un transfert de bénéfices vers l'étranger, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 98-30.271 formé par la société Imagine action, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Y..., II - Sur le pourvoi n° H 98-30.275 formé par M. Pierre X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° G 98-30.276 formé par la société ERAD european ressources et distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X..., IV - Sur le pourvoi n° J 98-30.277 formé par la société ERAD France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, Côte de la Jonchère, 78380 Bougival, représentée par son gérant M. Conrard, V - Sur le pourvoi n° K 98-30.278 formé par la société Imagin'Action, dont le siège 10, Côte de la Jonchère, 78380 Bougival, représentée par son gérant M. Conrard, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Imagine Action, de M. X..., de la société ERAD european ressources et distribution, de la société ERAD France et de la société Imagin'Action, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-30.271, H 98-30.275, G 98-30.276, J 98-30.277 et K 98-30.278, qui attaquent la même ordonnance et font état d'un moyen identique ; Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., situé ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Imagin'Action, de la SARL ERAD France, de la SA ERAD european ressources et distribution et de la SA Imagine Action, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur la recevabilité du pourvoi n° C 98-30.271 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; Attendu que, le 9 décembre 1997, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance du 26 novembre 1997 rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, en agissant en qualité de représentant de la SA Imagine Action ; Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, le recours doit être déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité des pourvois n° G 98-30.276, J 98-30.277 et K 98-30.278 : Attendu que, pour dire irrecevables faute d'intérêt les pourvois formés par la SA ERAD european ressources et distribution, la SARL ERAD France et la SARL Imagin'Action, le directeur général des Impôts fait valoir que seules peuvent former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance les personnes présumées s'être livrées aux agissements visés à l'ordonnance et celles qui occupent les locaux désignés dans l'ordonnance comme devant faire l'objet de la visite, et que la SA ERAD european ressources et distribution, la SARL ERAD France et la SARL Imagin'Action, ne se trouvant pas dans cette situation, ne sont pas recevables à agir ; Attendu, cependant, que lesdites sociétés, étant, selon l'ordonnance frappée de pourvois, présumées s'être livrées aux agissements visés à cette ordonnance, justifient de leur intérêt personnel à se pourvoir contre cette décision ; que leur pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique des pourvois n° H 98-30.275, G 98-30.276, J 98-30.277 et K 98-30.278 réunis, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., la SA ERAD european ressources et distribution, la SARL ERAD France et la SARL Imagin'Action font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner chez M. et Mme X... en application de l'article L. 16 B sur le fondement exclusif des déclarations d'une personne "souhaitant garder l'anonymat", sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce, et sur le seul fait "qu'il existe des relations étroites entre les sociétés françaises et luxembourgeoises précitées tant sur le plan financier qu'au regard de leur objet et de l'activité réellement exercée", sans caractériser par des motifs propres et circonstanciés que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt par une dissimulation de recettes et un transfert de bénéfices vers l'étranger, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient, corroborent les termes de la déclaration anonyme ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le président du Tribunal a déduit des éléments retenus et analysés par lui qu'ils corroboraient la déclaration anonyme ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 98-30.271 ; REJETTE les pourvois n° H 98-30.275, G 98-30.276, J 98-30.277 et K 98-30.278 ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237fcd5801467740a889
Données disponibles
- Texte intégral