Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a894
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la RDT 13 fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, viole l'article R. 516-31 du Code du travail, le jugement qui, pour condamner la Régie départementale au paiement de la somme de 5 451,92 francs à M. X... à titre de complément de salaire sur décembre 1996, procède à la détermination de la validité et à l'interprétation du règlement intérieur de l'employeur, démontrant ainsi que la prétention du salarié impliquait de trancher une contestation sérieuse ; que, d'autre part et subsidiairement, le salarié ayant initialement demandé le paiement de la somme de 5 451,92 francs et précisé ensuite dans ses conclusions qu'il y avait lieu de modifier le montant de la somme dont le paiement est demandé, puisque l'effet positif de la procédure aura au moins obligé l'employeur à restituer les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale et qu'il n'avait pas réglées, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, sans tenir compte de cette dernière rectification du salarié, lui accorde la somme totale de 5 451,92 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône (RDT 13), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de M. Francis X..., demeurant Domaine de la Tuilière n° ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône (RDT 13) ayant fait constater par un préposé de la société Contrôle médical service, le 16 novembre 1996, l'absence de son domicile d'un salarié en arrêt de travail pour maladie, M. X..., à une heure non autorisée, a informé ce dernier qu'elle suspendait à compter de ce jour le versement du complément de salaire ; qu'elle en a, en conséquence, retenu le montant ainsi que celui des indemnités journalières de la sécurité sociale dont elle était chargée d'assurer le versement à l'intéressé, sur son salaire du mois suivant ; que saisi par le salarié, la formation de référé du conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser les sommes ainsi retenues ; Attendu que la RDT 13 fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, viole l'article R. 516-31 du Code du travail, le jugement qui, pour condamner la Régie départementale au paiement de la somme de 5 451,92 francs à M. X... à titre de complément de salaire sur décembre 1996, procède à la détermination de la validité et à l'interprétation du règlement intérieur de l'employeur, démontrant ainsi que la prétention du salarié impliquait de trancher une contestation sérieuse ; que, d'autre part et subsidiairement, le salarié ayant initialement demandé le paiement de la somme de 5 451,92 francs et précisé ensuite dans ses conclusions qu'il y avait lieu de modifier le montant de la somme dont le paiement est demandé, puisque l'effet positif de la procédure aura au moins obligé l'employeur à restituer les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale et qu'il n'avait pas réglées, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, sans tenir compte de cette dernière rectification du salarié, lui accorde la somme totale de 5 451,92 francs ; Mais attendu, d'abord, que, dès lors que la RDT 13 reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses qui ne lui étaient pas demandées, il lui appartenait de présenter une requête à la juridiction ayant statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est, dès lors, irrecevable ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le juge des référés, n'a pas, en constatant l'irrégularité de la procédure de contrôle, excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la RDT 13 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137237fcd5801467740a894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel