Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a897
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé des moyens de preuve en se fondant sur une fiche de paie du mois de juillet 1996, laquelle ferait apparaître "55 heures de congés payés", correspondant à une semaine de vacances, alors que cette absence couvre une période d'une semaine et deux jours, et en retenant que le fait que l'employeur ait voulu, par deux fois, changer les horaires de travail de son employé, démontre sa volonté d'adapter le contrat de travail à la réalité des heures travaillées ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant restaurant "Les Routiers", RN 6, 21430 Chelsey, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Boris X..., demeurant ... le Duc, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., en qualité de cuisinier au Bar Restaurant "les Routiers" à Chelsey Z..., par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 1995 pour une durée hebdomadaire de 39 heures du lundi au vendredi ; qu'il a été en arrêt maladie du 2 au 14 janvier puis du 19 au 28 janvier 1996 ; qu'il a reçu après son premier congé maladie un avertissement dans lequel son employeur lui reprochait une baisse de qualité dans son travail ; qu'il a contesté cet avertissement le 18 janvier 1996 et le même jour a reçu de son employeur une proposition de modification des horaires de travail ; que par lettre du 19 janvier il a refusé cette modification et a reçu de son employeur, par lettre du 24 janvier, une seconde proposition de modification de son contrat de travail, portant le temps de travail à 46 heures et 15 minutes pour un salaire mensuel basé sur 200 heures et 25 minutes pour les postes de cuisinier et plongeur salle et cuisine ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en imputant la rupture du contrat de travail à son employeur ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé des moyens de preuve en se fondant sur une fiche de paie du mois de juillet 1996, laquelle ferait apparaître "55 heures de congés payés", correspondant à une semaine de vacances, alors que cette absence couvre une période d'une semaine et deux jours, et en retenant que le fait que l'employeur ait voulu, par deux fois, changer les horaires de travail de son employé, démontre sa volonté d'adapter le contrat de travail à la réalité des heures travaillées ; Mais attendu que le bulletin de paie dont la dénaturation est invoquée n'est pas produit ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt, qui pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, s'est fondé sur un ensemble d'éléments de preuve n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail : Attendu que pour dire que la rupture était imputable à l'employeur et le condamner à verser une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le contrat de travail de M. X... prévoit qu'il est embauché en qualité de cuisinier pour une durée hebdomadaire de 39 heures et que l'employeur lui propose à deux reprises une modification de ses horaires de travail : d'abord 43 heures hebdomadaires puis 46 heures 25 minutes ; que lors de la deuxième modification du contrat M. Y... indique que le salarié devra effectuer "la plonge de la salle", ce qui n'apparaît pas dans le contrat de travail initial et constitue donc une modification d'un élément essentiel du contrat, à savoir les fonctions et attributions du salarié ; que M. Y... ne montre pas que ces deux modifications substantielles (les nouveaux horaires et la plonge de la salle) étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise tel qu'il serait apparu postérieurement à la signature du contrat ; que dans ces conditions, le refus opposé par le salarié était légitime et la rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que l'employeur n'avait fait que proposer au salarié des modifications du contrat sans les imposer et que celui-ci ne s'était plus présenté dans l'entreprise après son arrêt de travail pour maladie sans que l'employeur prenne l'initiative de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au versement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137237fcd5801467740a897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel