Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a89b
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1990, M. X..., qui possédait des titres ayant une valeur supérieure à 75 % de la valeur brute de ses biens imposables consistant en des parts et actions de trois sociétés qu'il dirigeait, les a tenus pour des "biens professionnels" non soumis à cette imposition ; que l'administration Fiscale lui a notifié un redressement fondé sur la non-application du texte précité aux titres de sociétés distinctes ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que pour annuler les décisions établissant cette imposition complémentaire, le tribunal énonce que, le législateur ayant entendu prendre en considération la concentration, par un contribuable, de son patrimoine personnel sur son entreprise et le risque particulier qui en découle, le texte litigieux qui définit l'un des cas dans lesquels des parts ou des actions sont des biens professionnels non taxés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne doit pas recevoir une interprétation restrictive ou exclusivement littérale et retient que les trois sociétés dont les titres ont été réintégrés dans l'assiette de l'impôt formaient un groupe dont les activités concourant à un même production étaient soit similaires soit connexes et complémentaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en compte, pour la définition des biens professionnels, de titres détenus dans plusieurs sociétés pour établir la possession d'une quotité de droits définie par la loi n'est prévue que pour le calcul du minimum de 25 % des droits énoncés au 2 de l'article 885 O bis du Code général des impôts, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Claude X..., 2 / de Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le 4e alinéa de l''article 885 O bis du Code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les condi- tions prévues au 1 ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 p. 100 de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans sa déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 1990, M. X..., qui possédait des titres ayant une valeur supérieure à 75 % de la valeur brute de ses biens imposables consistant en des parts et actions de trois sociétés qu'il dirigeait, les a tenus pour des "biens professionnels" non soumis à cette imposition ; que l'administration Fiscale lui a notifié un redressement fondé sur la non-application du texte précité aux titres de sociétés distinctes ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement ; Attendu que pour annuler les décisions établissant cette imposition complémentaire, le tribunal énonce que, le législateur ayant entendu prendre en considération la concentration, par un contribuable, de son patrimoine personnel sur son entreprise et le risque particulier qui en découle, le texte litigieux qui définit l'un des cas dans lesquels des parts ou des actions sont des biens professionnels non taxés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne doit pas recevoir une interprétation restrictive ou exclusivement littérale et retient que les trois sociétés dont les titres ont été réintégrés dans l'assiette de l'impôt formaient un groupe dont les activités concourant à un même production étaient soit similaires soit connexes et complémentaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en compte, pour la définition des biens professionnels, de titres détenus dans plusieurs sociétés pour établir la possession d'une quotité de droits définie par la loi n'est prévue que pour le calcul du minimum de 25 % des droits énoncés au 2 de l'article 885 O bis du Code général des impôts, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237fcd5801467740a89b
Données disponibles
- Texte intégral