Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a89d
- Date
- 26 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 1997) que M. et Mme Y... ont vendu un fonds de commerce à la société Le Relais du Laouzas (la société) dont le prix devait être payé par échéances successives ; que cet échéancier n'ayant pas été respecté, ils ont demandé la résolution de la vente qui a été prononcée le 29 janvier 1996 par un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ; que sur déclaration de sa cessation des paiements le 1er avril 1996, la société a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1996 ; que le 15 janvier 1997, elle a obtenu un plan de continuation ; que les époux Y... ont fait tierce opposition au jugement de redressement judiciaire ; que ce recours ayant été rejeté le 3 juin 1996, ils ont interjeté appel ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société, doit se placer à la date où elle statue pour apprécier l'état de cessation des paiements ; qu'en conséquence, en infirmant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, faute pour la société d'être en état de cessation des paiements, soit le 1er avril 1996, la cour d'appel de Montpellier qui a rendu sa décision le 2 septembre 1997, a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part que dès lors qu'un recours suspensif a été régulièrement exercé contre un jugement ayant ordonné la résolution d'un contrat de vente, la résolution n'est pas définitive et la dette inhérente à la vente n'est pas éteinte tant que la décision sur appel n'a pas elle-même acquis la force de chose jugée ; que cette dette relative à la vente doit être comprise dans le passif exigible pris en compte pour déterminer l'état de cessation des paiements au sens de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 29 janvier 1996, a estimé que le contrat de vente du fonds devait être résolu ; qu'à l'époque où elle a interjeté appel de ce jugement qui n'avait pas de caractère définitif, elle a déclaré son état de cessation des paiements et le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 avril 1996 ; que, par un arrêt du 25 juin 1996, la cour d'appel a, sur le jugement du 29 janvier 1996, sursis à statuer sur la demande en résolution du contrat de vente ; que la dette des époux Y... relative à la vente du fonds de commerce n'était pas définitivement éteinte, ni à la date du jugement d'ouverture, ni même à la date de l'arrêt rendu sur l'appel de ce jugement, faute pour le jugement ayant ordonné la résolution du contrat d'avoir acquis la force de chose jugée ; que, dès lors, cette dette devait être comprise dans le montant du passif exigible manifestant l'état de cessation des paiements ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes relatives au prix de vente du fonds ne pouvaient être prises en compte dans le montant de son passif exigible, la cour d'appel a violé les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Relais du Laouzas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section B), au profit : 1 / de M. Marcel Y..., 2 / de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - M. René Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Relais du Louzas, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Relais du Laouzas, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 1997) que M. et Mme Y... ont vendu un fonds de commerce à la société Le Relais du Laouzas (la société) dont le prix devait être payé par échéances successives ; que cet échéancier n'ayant pas été respecté, ils ont demandé la résolution de la vente qui a été prononcée le 29 janvier 1996 par un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ; que sur déclaration de sa cessation des paiements le 1er avril 1996, la société a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1996 ; que le 15 janvier 1997, elle a obtenu un plan de continuation ; que les époux Y... ont fait tierce opposition au jugement de redressement judiciaire ; que ce recours ayant été rejeté le 3 juin 1996, ils ont interjeté appel ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société, doit se placer à la date où elle statue pour apprécier l'état de cessation des paiements ; qu'en conséquence, en infirmant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, faute pour la société d'être en état de cessation des paiements, soit le 1er avril 1996, la cour d'appel de Montpellier qui a rendu sa décision le 2 septembre 1997, a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors d'autre part que dès lors qu'un recours suspensif a été régulièrement exercé contre un jugement ayant ordonné la résolution d'un contrat de vente, la résolution n'est pas définitive et la dette inhérente à la vente n'est pas éteinte tant que la décision sur appel n'a pas elle-même acquis la force de chose jugée ; que cette dette relative à la vente doit être comprise dans le passif exigible pris en compte pour déterminer l'état de cessation des paiements au sens de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Béziers, par jugement du 29 janvier 1996, a estimé que le contrat de vente du fonds devait être résolu ; qu'à l'époque où elle a interjeté appel de ce jugement qui n'avait pas de caractère définitif, elle a déclaré son état de cessation des paiements et le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 avril 1996 ; que, par un arrêt du 25 juin 1996, la cour d'appel a, sur le jugement du 29 janvier 1996, sursis à statuer sur la demande en résolution du contrat de vente ; que la dette des époux Y... relative à la vente du fonds de commerce n'était pas définitivement éteinte, ni à la date du jugement d'ouverture, ni même à la date de l'arrêt rendu sur l'appel de ce jugement, faute pour le jugement ayant ordonné la résolution du contrat d'avoir acquis la force de chose jugée ; que, dès lors, cette dette devait être comprise dans le montant du passif exigible manifestant l'état de cessation des paiements ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes relatives au prix de vente du fonds ne pouvaient être prises en compte dans le montant de son passif exigible, la cour d'appel a violé les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, saisie d'une demande d'annulation du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société au motif que la déclaration de cessation des paiements avait été effectuée de façon frauduleuse, le 1er avril 1996, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du jugement la société n'était pas en état de cessation des paiements et fait ressortir qu'au jour où elle statuait elle n'était pas davantage en cet état dès lors que la créance, née de l'achat du fonds de commerce, était contestée dans son exigibilité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relais du Laouzas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel