Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a89e
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1996), que M. X..., mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société d'économie mixte Sopicem a engagé une action en responsabilité contre la société Les Assurances fédérales, lui reprochant d'avoir abusivement consenti des crédits à la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le soutien abusif du banquier se déduit de ce qu'il a manqué à son obligation de discernement ; que M. X... soutenait que la société Les Assurances fédérales, en accordant divers prêts, ne s'était souciée ni de la solvabilité, ni de la crédibilité de la société Sopicem, et que la société Les Assurances fédérales ne s'était pas plus préoccupée de la rentabilité des projets ; qu'en s'adonnant à un examen superficiel des bilans de la société Sopicem, publiés postérieurement aux prêts litigieux, et sans se livrer à la recherche demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, le banquier ne peut accorder un prêt au seul vu du cautionnement qui lui est proposé ; qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel la société Les Assurances fédérales a accordé les prêts litigieux pour d'autres considérations que le cautionnement des communes concernées, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société picarde intercommunale d'économie mixte (Sopicem), domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Les Assurances fédérales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Assurances fédérales, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 1996), que M. X..., mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société d'économie mixte Sopicem a engagé une action en responsabilité contre la société Les Assurances fédérales, lui reprochant d'avoir abusivement consenti des crédits à la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le soutien abusif du banquier se déduit de ce qu'il a manqué à son obligation de discernement ; que M. X... soutenait que la société Les Assurances fédérales, en accordant divers prêts, ne s'était souciée ni de la solvabilité, ni de la crédibilité de la société Sopicem, et que la société Les Assurances fédérales ne s'était pas plus préoccupée de la rentabilité des projets ; qu'en s'adonnant à un examen superficiel des bilans de la société Sopicem, publiés postérieurement aux prêts litigieux, et sans se livrer à la recherche demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, le banquier ne peut accorder un prêt au seul vu du cautionnement qui lui est proposé ; qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel la société Les Assurances fédérales a accordé les prêts litigieux pour d'autres considérations que le cautionnement des communes concernées, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a recherché si la banque avait agi avec discernement en vérifiant si, selon les éléments d'information dont elle disposait ou aurait pu se procurer à l'époque de l'octroi des crédits, elle devait considérer la société bénéficiaire de ces crédits en situation irrémédiablement compromise ; qu'analysant la situation comptable de la société à cette époque, au vu des éléments de preuve produits par le demandeur en responsabilité, il en déduit que la société n'était alors pas dans une telle situation ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder en outre à la recherche prétendument omise évoquée par le second grief, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Assurances fédérales ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- banque
Référence
6137237fcd5801467740a89e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel