Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a89f
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de la dette de la société SAPAPF dirigées contre les cautions et d'avoir déchargé purement et simplement celles-ci de leur engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés par les stipulations claires d'un contrat qu'ils ne peuvent modifier ; qu'en l'espèce, si le contrat prévoyait, au profit du seul prêteur, le contrôle de l'emploi des fonds par la Banque populaire de Strasbourg, aucune clause ne stipulait cependant au profit des cautions que le déblocage de la seconde tranche du prêt était subordonné au contrôle préalable par le prêteur de l'usage fait de la première tranche par l'emprunteur ; que, dès lors, en retenant, pour exonérer les cautions de leur engagement, un manquement du prêteur à une obligation positive que le contrat ne mettait pas à sa charge et qui, de plus, n'était pas une condition de l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la responsabilité du créancier envers la caution, à la supposer établie, n'a pas pour effet de soustraire celle-ci à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée et qui l'engage dès la conclusion du cautionnement ; tout au plus cette responsabilité peut justifier une action de la caution en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par la faute du créancier pour faire jouer la compensation judiciaire ; qu'il appartient alors à la caution de démontrer l'existence dudit préjudice né de la perte d'une chance d'échapper au paiement de la dette et son lien de causalité avec la faute du banquier qui a octroyé le crédit ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande reconventionnelle des cautions, la cour d'appel a retenu qu'avant de débloquer la seconde tranche du prêt, le CEPME n'avait pas contrôlé l'emploi des fonds de la première tranche qui avaient été détournés par la société débitrice de l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute du CEPME, plus précisément dans la mise à disposition des fonds de la première tranche, n'a pas légalement justifié sa décision de décharger les cautions de la totalité de leurs obligations et violé l'article 1147 du Code civil ; et, alors, enfin, que la caution, qui, par ses qualités et ses fonctions au sein de la société débitrice, a une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, ne peut invoquer, pour se soustraire à ses obligations, une faute de la banque consistant à n'avoir pas contrôlé l'usage des fonds prêtés fait par la société cautionnée ; qu'en l'espèce, il est constant que les cautions étaient toutes fondateurs et associées majoritaires de la société SAPAPF et, pour deux d'entre elles, membres du conseil de surveillance ; que, dans ses écritures devant la cour d'appel, le CEPME avait par ailleurs appelé l'attention sur le rôle effectif de la société Y... du pêcheur dans la direction de la société cautionnée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte ces éléments sans rechercher si les cautions n'avaient pas été elles-mêmes parties prenantes et personnellement intéressées dans la décision prise par la SAPAPF quant à l'utilisation des fonds prêtés ; que, faute d'avoir effectuée cette recherche déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le X..., dont le siège est 14, rue du 4 septembre, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société A..., 2 / de M. B..., 3 / de M. C..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du X... d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Y... Fischer, anciennement dénommée Y... du pêcheur, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du changement de dénomination sociale de la Y... du pêcheur qui se trouve désormais dénommée Y... Fischer ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 12 septembre 1995), que, par acte sous seing privé du 20 octobre 1986, le X... d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la Société alsacienne de production d'animaux et produits de ferme (société SAPAPF) un prêt de 950 000 francs, garanti par le cautionnement de la société Y... du pêcheur, devenue Y... Fischer, et de MM. B... et C... ; que la société SAPAPF ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 août 1987, le CEPME a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en faisant valoir que l'affectation des fonds prévue au contrat de prêt n'avait pas été respectée et que le CEPME avait commis une faute en omettant de contrôler leur emploi ; Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de la dette de la société SAPAPF dirigées contre les cautions et d'avoir déchargé purement et simplement celles-ci de leur engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés par les stipulations claires d'un contrat qu'ils ne peuvent modifier ; qu'en l'espèce, si le contrat prévoyait, au profit du seul prêteur, le contrôle de l'emploi des fonds par la Banque populaire de Strasbourg, aucune clause ne stipulait cependant au profit des cautions que le déblocage de la seconde tranche du prêt était subordonné au contrôle préalable par le prêteur de l'usage fait de la première tranche par l'emprunteur ; que, dès lors, en retenant, pour exonérer les cautions de leur engagement, un manquement du prêteur à une obligation positive que le contrat ne mettait pas à sa charge et qui, de plus, n'était pas une condition de l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la responsabilité du créancier envers la caution, à la supposer établie, n'a pas pour effet de soustraire celle-ci à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée et qui l'engage dès la conclusion du cautionnement ; tout au plus cette responsabilité peut justifier une action de la caution en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par la faute du créancier pour faire jouer la compensation judiciaire ; qu'il appartient alors à la caution de démontrer l'existence dudit préjudice né de la perte d'une chance d'échapper au paiement de la dette et son lien de causalité avec la faute du banquier qui a octroyé le crédit ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande reconventionnelle des cautions, la cour d'appel a retenu qu'avant de débloquer la seconde tranche du prêt, le CEPME n'avait pas contrôlé l'emploi des fonds de la première tranche qui avaient été détournés par la société débitrice de l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute du CEPME, plus précisément dans la mise à disposition des fonds de la première tranche, n'a pas légalement justifié sa décision de décharger les cautions de la totalité de leurs obligations et violé l'article 1147 du Code civil ; et, alors, enfin, que la caution, qui, par ses qualités et ses fonctions au sein de la société débitrice, a une parfaite connaissance de la situation de celle-ci, ne peut invoquer, pour se soustraire à ses obligations, une faute de la banque consistant à n'avoir pas contrôlé l'usage des fonds prêtés fait par la société cautionnée ; qu'en l'espèce, il est constant que les cautions étaient toutes fondateurs et associées majoritaires de la société SAPAPF et, pour deux d'entre elles, membres du conseil de surveillance ; que, dans ses écritures devant la cour d'appel, le CEPME avait par ailleurs appelé l'attention sur le rôle effectif de la société Y... du pêcheur dans la direction de la société cautionnée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte ces éléments sans rechercher si les cautions n'avaient pas été elles-mêmes parties prenantes et personnellement intéressées dans la décision prise par la SAPAPF quant à l'utilisation des fonds prêtés ; que, faute d'avoir effectuée cette recherche déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 2036 du même Code ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le contrat de prêt prévoyait que les fonds prêtés étaient affectés à un programme d'investissement précis et que leur emploi serait contrôlé par la Banque populaire, "mandataire désigné à cette fin par le contrat de prêt", l'arrêt, interprétant ce document au bas duquel figurent les signatures des cautions, retient souverainement que les cautions ont subordonné leur engagement au respect de l'affectation prévue ; que l'arrêt relève encore que, bien que tenu du contrôle de l'emploi des fonds et prévenu, par un courrier de la Banque populaire du 5 décembre 1986, de l'absence de justificatifs à concurrence de 400 000 francs de l'utilisation de la première tranche du prêt, le CEPME a débloqué la seconde tranche le 30 décembre 1986, et que, postérieurement, il ne s'est fait remettre aucun document par la société SAPAPF permettant le contrôle de l'utilisation du prêt ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le CEPME avait commis des fautes, consistant en l'absence de "contrôle sérieux" de l'usage des fonds et déblocage de la seconde tranche du prêt, sans justification de l'emploi de la première tranche, qui avaient permis aux dirigeants de la société SAPAPF de détourner les sommes prêtées en ne laissant qu'un faible actif et que le préjudice des cautions était directement lié au comportement fautif du créancier, de telle sorte qu'elles devaient être entièrement déchargées de leur engagement ; Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit, dès lors que le CEPME n'alléguait, dans ses conclusions, aucune faute à l'encontre des cautions dans le non-respect de l'affectation contractuelle des fonds, que l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte leur qualité d'associés ou de membres du conseil de surveillance puisqu'elles ne faisaient pas partie des dirigeants de la société SAPAPF et que le contrat de prêt ne faisait peser une obligation de contrôle que sur le mandaire du CEPME, la Banque populaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le X... d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a89f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel