Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a0
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1997) que la société Vetter immobilier a saisi, avec demande de sursis de paiement, d'une part le tribunal administratif pour obtenir décharge d'impositions complémentaires au titre de la TVA, d'autre part le tribunal de grande instance pour obtenir décharge de compléments de droits d'enregistrement ; que le receveur des impôts de Molsheim l'a informée qu'il estimait les garanties offertes insuffisantes et a émis un avis à tiers détenteur pour leur recouvrement ; que la société Vetter immobilier l'a assigné devant le juge de l'exécution en main-levée du dit avis à tiers détenteur ; Attendu que la société Vetter immobilier reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales qu'en cas d'opposition à poursuite le recours préalable devant l'autorité administrative n'est nécessaire qu'en cas de contestation sur la régularité en la forme de cet acte et non pas en cas de contestation sur l'existence même de la mesure d'exécution forcée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vetter immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit du receveur divisionnaire des Impôts de Molsheim, domicilié 1, place du Marché, 67120 Molsheim, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Vetter immobilier, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Molsheim, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 avril 1997) que la société Vetter immobilier a saisi, avec demande de sursis de paiement, d'une part le tribunal administratif pour obtenir décharge d'impositions complémentaires au titre de la TVA, d'autre part le tribunal de grande instance pour obtenir décharge de compléments de droits d'enregistrement ; que le receveur des impôts de Molsheim l'a informée qu'il estimait les garanties offertes insuffisantes et a émis un avis à tiers détenteur pour leur recouvrement ; que la société Vetter immobilier l'a assigné devant le juge de l'exécution en main-levée du dit avis à tiers détenteur ; Attendu que la société Vetter immobilier reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales qu'en cas d'opposition à poursuite le recours préalable devant l'autorité administrative n'est nécessaire qu'en cas de contestation sur la régularité en la forme de cet acte et non pas en cas de contestation sur l'existence même de la mesure d'exécution forcée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le litige portant sur la régularité d'un acte de poursuite relatif au recouvrement d'impôts accompli avant qu'ait été jugée l'action fiscale présentée avec demande de sursis de paiement des impositions, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elle était saisie dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales et a statué comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vetter immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237fcd5801467740a8a0
Données disponibles
- Texte intégral