Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a1
- Date
- 26 avril 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 septembre 1996), que la société de transport Gaillard (la société) a fait procéder à la réparation d'un tracteur de poids lourd par la société Bergerat (le garagiste) ; que devant la persistance d'anomalies et après expertise, la société a assigné le garagiste en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté sa demande et accueilli la demande reconventionnelle du garagiste en paiement de la facture de réparation du tracteur et de celle afférente à un autre véhicule ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gaillard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société Bergerat Monnoyeur TP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gaillard, de Me Hémery, avocat de la société Bergerat Monnoyeur TP, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 septembre 1996), que la société de transport Gaillard (la société) a fait procéder à la réparation d'un tracteur de poids lourd par la société Bergerat (le garagiste) ; que devant la persistance d'anomalies et après expertise, la société a assigné le garagiste en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté sa demande et accueilli la demande reconventionnelle du garagiste en paiement de la facture de réparation du tracteur et de celle afférente à un autre véhicule ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l état du rapport des experts qui avaient conclu que la cause de la panne provenait, soit d une défaillance des injecteurs que le garagiste avait changés, soit d un mauvais réglage du moteur que le garagiste avait vérifié, il appartenait à ce dernier, qui se prévalait à titre exonératoire du refus de la victime de faire régler le moteur conformément aux règles de l art, de rapporter, soit la preuve négative que les injecteurs n étaient atteints d aucun vice de fabrication, soit la preuve positive que le mauvais réglage du moteur était la cause du dommage; qu en retenant que le défaut de fabrication des injecteurs n° étant pas établi, la panne provenait du mauvais réglage du moteur, la cour d appel a violé l article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité du garagiste-réparateur est engagée de plein droit lorsque, en l état d une panne provenant de pièces sur lesquelles il est intervenu, il a manqué à son obligation de réparation de résultat ; qu il ne peut s exonérer de cette responsabilité en démontrant son absence de faute, mais doit faire la preuve d une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure ; qu en relevant que le garagiste avait apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule et que la victime s était opposée au réglage du régime du moteur, sans préciser en quoi cette faute de la victime aurait été imprévisible et irrésistible pour le garagiste, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 et 1148 du Code civil ; et alors, enfin, que pour échapper au paiement des réparations réalisées par le garagiste consécutivement aux dommages subis par le véhicule litigieux, la société Gaillard se prévalait d une faute du garagiste dans l exécution de travaux antérieurs à la survenance des dommages et à l origine de ceux-ci et en outre de la circonstance que les réparations postérieures à l accident n avaient en tout état de cause pas été réalisées dans les règles de l art ; que la société Gaillard produisait un constat d huissier qui établissait que les réparations postérieures à l accident n avaient effectivement pas été correctement réalisées ; qu en relevant que le constat d huissier n établissait pas un défaut d exécution dans les règles de l art de travaux antérieurs, sans rechercher, ainsi qu elle y était invitée, s il ne fondait pas la société Gaillard à exciper de la mauvaise exécution par le garagiste des réparations postérieures à l accident, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le garagiste, tenu d'une obligation de résultat, laquelle emporte seulement présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, pouvait cependant s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de son absence de faute, la cour d'appel a, par une analyse concrète des éléments de preuves qui lui étaient soumis, considéré que les anomalies provenaient du système d'injection dont le régulateur avait fait l'objet d'un déplombage et relevé que le garagiste s'était vu opposer par la société un refus d'y effectuer les investigations utiles ; qu'ainsi l'arrêt, qui a fait ressortir l'absence d'une faute du garagiste en relation avec les anomalies constatées, est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le garagiste-réparateur qui constate que le véhicule confié à sa réparation n est pas conforme aux normes préconisées par le constructeur doit, si son client refuse qu il soit procédé à une mise en conformité, le mettre en garde contre les risques que l anomalie constatée est susceptible de créer pour la sécurité des biens et des personnes et, l avertir de la conduite à adopter pour éviter que ces risques se réalisent ; que le niveau trop élevé du régime du moteur d un poids lourd peut représenter un danger pour la sécurité des biens et des personnes; que selon l importance du dépassement, le moteur peut ou non défaillir brusquement, voire exploser, et le conducteur être mis en situation de pouvoir atteindre une vitesse particulièrement excessive ; qu en affirmant par un motif d ordre général que le surrégime d un poids lourd est sans effet sur la sécurité publique ou sur celle relative à la conduite dudit véhicule, sans rechercher si le dépassement du régime du moteur par rapport aux normes préconisées n était pas, au cas d espèce, de nature à créer un risque pour la sécurité, tel que la mention "incidence sur la durée de vie du moteur" était insuffisante à caractériser l exécution par le garagiste de son obligation de mise en garde, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que le garagiste, qui avait constaté que le régulateur d'injection avait été déplombé, s'était entendu opposer un refus de la part de la société d'effectuer les investigations utiles, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la société de transport ne pouvait pas prétendre ne pas avoir eu connaissance des risques encourus par une telle manipulation ; qu'elle a encore relevé que, sur la facture présentée, avait été portée la mention "régime moteur constaté : 2700 tours/minute. A la demande du client les régimes n'ont pas été modifiés. A savoir que celà a une conséquence sur la durée de vie du moteur" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le garagiste, après s'être vu refuser une réparation, avait mis en garde la société devant les conséquences du déplombage, l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des factures afférentes aux réparations effectuées sur le tracteur immatriculé 1305 TH 63 alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, dépossédée de son premier véhicule, elle avait été contrainte et forcée, pour obtenir son second véhicule, d'accepter des devis présentés à sa signature postérieurement à la réalisation de réparations qu'elle n'avait pas commandées ; qu'en se bornant à relever que les devis avaient été acceptés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement de la société Gaillard n'avait pas été obtenu sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les travaux de réparation avaient fait l'objet de devis acceptés pour les sommes de 59 994,32 et 6 401,83 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'allégation de violence assortie d'aucune offre de preuve, a exactement considéré que les factures correspondantes étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gaillard à payer à la société Bergerat Monnoyeur TP la somme de 15 000 francs ; Condamne la société Gaillard à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137237fcd5801467740a8a1
Données disponibles
- Texte intégral