Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a3
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'affacturage De Lage Landen Factors, qui était créancière de la société La Médicale Equipex, a pris un gage sur les marchandises de cette dernière entreposées chez des tiers ; que les deux sociétés avaient enjoint à ces dépositaires de ne laisser sortir ces marchandises qu'avec l'autorisation de la créancière gagiste, ce qui, selon cette dernière, n'a pas empêché plusieurs retraits à son insu de marchandises pour des livraisons à la société Mex ; qu'à titre de garantie, la société De Lage Landen a exigé, lors de l'octroi de son autorisation pour diverses ventes de marchandises à la société Mex, l'endossement à son ordre de lettres de change acceptées par cette dernière, les effets devant être restitués au fur et à mesure des paiements reçus des clients de la société Mex au crédit du compte de celle-ci ; que la société De Lage Landen a réclamé à la société Mex paiement de lettres de change restées entre ses mains pour un montant de 21 946 034,77 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société De Lage Landen Factors, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la société Mex, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualtié de représentant des créanciers de la société la Médicale Equipex, 3 / de la SCP Laureau et Jeannerot, administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Ovax et la Médicale Equipex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de Lage Landen Factors, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualitès et de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la SCP Laureau et Jeannerot, anciennement administrateur judiciaire de la société La Médicale Equipex ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'affacturage De Lage Landen Factors, qui était créancière de la société La Médicale Equipex, a pris un gage sur les marchandises de cette dernière entreposées chez des tiers ; que les deux sociétés avaient enjoint à ces dépositaires de ne laisser sortir ces marchandises qu'avec l'autorisation de la créancière gagiste, ce qui, selon cette dernière, n'a pas empêché plusieurs retraits à son insu de marchandises pour des livraisons à la société Mex ; qu'à titre de garantie, la société De Lage Landen a exigé, lors de l'octroi de son autorisation pour diverses ventes de marchandises à la société Mex, l'endossement à son ordre de lettres de change acceptées par cette dernière, les effets devant être restitués au fur et à mesure des paiements reçus des clients de la société Mex au crédit du compte de celle-ci ; que la société De Lage Landen a réclamé à la société Mex paiement de lettres de change restées entre ses mains pour un montant de 21 946 034,77 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la société De Lage Landen, l'arrêt retient que celle-ci était de mauvaise foi dans sa réclamation envers la société Mex dès lors qu'elle savait que celle-ci n'avait pu obtenir livraison de la marchandise pour le paiement de laquelle étaient établis les effets ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si au moment de l'endossement des effets à son profit la société savait que la provision n'en serait pas constituée au profit du tiré accepteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 116, 126 et 128 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir admis l'opposabilité à la société De Lage Landen des exceptions fondées sur la non-exécution du contrat pour lequel la société Mex avait accepté les effets, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que les marchandises qu'elle a reçues pour un montant de 10 621 846 francs après leur sortie non autorisée des entrepôts devaient être réglées par lettres de change ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, imputant la charge de la preuve de l'existence de la provision au porteur des effets bien qu'ils aient été acceptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- effet de commerce
Référence
6137237fcd5801467740a8a3
Données disponibles
- Texte intégral