Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a4
- Date
- 26 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux, ..., en rabat de l'arrêt n° 1499 D du 12 octobre 1999, dans l'affaire l'opposant à M. Hubert X..., demeurant Le Moulin de la Chaise, 61300 Saint-Martin-d'Ecublei ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête du 17 novembre 1999 par laquelle l'agent judiciaire du Trésor demande à la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt du 12 octobre 1999 portant cassation, sur le pourvoi de M. X..., d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen au profit de l'Etat français ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité du pourvoi invoquée par l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt retient que, dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêt déféré, signifié à avoué le 19 novembre 1995, ait été signifié à la partie, et qu'un premier délai ait ainsi été imparti à M. X... pour former pourvoi avant le refus de sa demande d'aide juridictionnelle, l'irrecevabilité du pourvoi n'est pas établie ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor relève que la signification à avoué avait été effectuée le 19 octobre 1995, et non le 19 novembre 1995, et, produisant, avec la requête en rectification, un acte du 10 novembre 1995 signifiant l'arrêt déféré à M. X..., soutient que le rejet de la demande d'aide juridictionnelle avait fait courir le délai du pourvoi, lequel s'avérait donc tardif ; Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné que l'arrêt déféré avait été signifié à avoué le 19 novembre 1995 ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de remplacer cette date par celle du 19 octobre 1995 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt et, rectifiant l'arrêt du 12 octobre 1999 ; DIT que, dans le dernier motif sur la recevabilité du pourvoi, il y a lieu de remplacer la date du 19 novembre 1995 par celle du 19 octobre 1995 ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA