Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a5
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la librairie Saliba fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de location et d'aide à l'investissement étaient distincts, qu'il n'y avait pas lieu à résolution du contrat de location et d'avoir déclaré que la résolution du contrat d'aide à l'investissement, non expressément demandée, ne pouvait être poursuivie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tant dans son assignation devant le tribunal que dans ses conclusions d'appel, la librairie Saliba avait expressément demandé la résolution du contrat conclu avec la société Accom ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et l'objet du litige ; qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'action engagée par la librairie Saliba tendait à la résolution du contrat conclu avec la société Accom pour inexécution de ses obligations ; qu'elle n'avait donc pas pour motif le seul défaut de paiement d'une somme d'argent, le contrat d'aide au financement s'insérant dans une opération économique d'ensemble ; que la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Librairie Saliba, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1 / du Crédit Universel, venant aux droits de la société anonyme Locunivers, dont le siège est ..., 2 / de M. Dominique X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Accom, demeurant 20, avenue de la Somme, 33700 Mérignac, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Librairie Saliba, de la SCP Monod et Colin, avocat du Crédit Universel, venant aux droits de société Locunivers, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 juin 1997), que la société Librairie Saliba (la librairie Saliba) a signé le même jour un contrat de location d'un télécopieur avec la société Locunivers et un contrat d'aide à l'investissement avec la société Accom ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire et n'ayant plus rempli ses obligations, la librairie Saliba a cessé de payer les loyers à la société Locunivers qui l'a assignée en paiement ; que la librairie Saliba a assigné M. X..., liquidateur de la société Accom, en résolution du contrat pour inexécution par la société Accom de ses obligations ; que les deux instances ont été jointes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la librairie Saliba reproche à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de location et d'aide à l'investissement étaient distincts et d'avoir déclaré qu'il n'y avait pas lieu à résolution du contrat de location conclu entre la société Locunivers et elle, en la condamnant à lui payer la somme de 74 144,94 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de location conclu entre la librairie Saliba et la société Locunivers mentionnait la société Accom comme "vendeur", que la société Locunivers avait bien associé la société Accom à la réalisation de l'accord conclu avec la librairie Saliba ; qu'en déniant toute valeur à cette intervention d'un agent de la société Accom, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location signé le 29 novembre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les contrats de location et d'aide à l'investissement ont été signés le même jour par l'intermédiaire d'un représentant unique ; que la présence de l'agent de la société Accom était mentionnée dans l'acte de location auquel il se trouvait associé ; que la société Locunivers ne pouvait ignorer la nature de l'activité de la société Accom qui assistait financièrement la librairie Saliba ; que le contrat d'aide à l'investissement servait de support à la location ; que la cour d'appel n'a pas tiré des faits soumis à son examen et de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que le contrat d'aide à l'investissement n'a été conclu que pour permettre la location du télécopieur Matra TX 320 ; que le premier contrat servait de fondement au second ; que la même cause soudait les deux accords pour réaliser une seule opération économique ; qu'en se refusant à considérer que les contrats d'aide à l'investissement et de location reposaient sur des prestations interdépendantes et sur une cause unique, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les sociétés Accom et Locunivers ont participé à la réalisation d'une opération économique unique ; qu'une indivisibilité était de la sorte créée qui entraînait nécessairement, en cas de privation d'effet d'un des accords, la disparition de l'autre ; que la cour d'appel, en ne tirant pas de cette indivisibilité les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles 1134, 1184,1217 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de location mentionnait seulement le nom du vendeur du matériel loué sans qu'aucune autre disposition de la convention ne le concerne et sans qu'il l'ait signé, l'arrêt retient, sans dénaturation du contrat dont l'interprétation était nécessaire en raison de son ambiguïté, que la seule mention du vendeur est insuffisante à le rendre partie à l'acte, pour établir que le bailleur connaissait le contenu du contrat d'aide à l'investissement, ou encore qu'un représentant unique des sociétés ait conclu les deux contrats ; que la cour d'appel, qui a décidé que les deux contrats n'étaient pas indivisibles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la librairie Saliba fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de location et d'aide à l'investissement étaient distincts, qu'il n'y avait pas lieu à résolution du contrat de location et d'avoir déclaré que la résolution du contrat d'aide à l'investissement, non expressément demandée, ne pouvait être poursuivie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tant dans son assignation devant le tribunal que dans ses conclusions d'appel, la librairie Saliba avait expressément demandé la résolution du contrat conclu avec la société Accom ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et l'objet du litige ; qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'action engagée par la librairie Saliba tendait à la résolution du contrat conclu avec la société Accom pour inexécution de ses obligations ; qu'elle n'avait donc pas pour motif le seul défaut de paiement d'une somme d'argent, le contrat d'aide au financement s'insérant dans une opération économique d'ensemble ; que la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, constatant que la résolution du contrat d'aide à l'investissement n'était pas expressément demandée, l'arrêt retient qu'une telle demande se heurte aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 selon lesquelles le jugement d'ouverture interdit toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent lorsque la créance est antérieure au jugement d'ouverture ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Librairie Saliba aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit Universel et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel