Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a7
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme Claude X... ont fait donation à leur fils Bruno X... (M. X...) de la nue-propriété de parcelles de vignes louées, situées à Ludes et à Chigny-les-Roses ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur réelle des biens, l'administration a procédé à un redressement, puis a émis un avis de recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Marne pour obtenir décharge des impositions litigieuses et des pénalités ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le redressement est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne dix termes de comparaison dans les communes environnantes, avec précision de la contenance et du régime juridique (terres libres ou louées), outre les références de publication permettant un contrôle des dires de l'Administration par le contribuable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le redressement précisait, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire les caractéristiques des vignobles déterminant leur classement susceptibles d'entraîner d'importantes différences de valeur sur le marché local, le tribunal n'a pas donné de base légale à la décision au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Reims (1re Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclerc, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme Claude X... ont fait donation à leur fils Bruno X... (M. X...) de la nue-propriété de parcelles de vignes louées, situées à Ludes et à Chigny-les-Roses ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur réelle des biens, l'administration a procédé à un redressement, puis a émis un avis de recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Marne pour obtenir décharge des impositions litigieuses et des pénalités ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le redressement est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne dix termes de comparaison dans les communes environnantes, avec précision de la contenance et du régime juridique (terres libres ou louées), outre les références de publication permettant un contrôle des dires de l'Administration par le contribuable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le redressement précisait, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, c'est-à-dire les caractéristiques des vignobles déterminant leur classement susceptibles d'entraîner d'importantes différences de valeur sur le marché local, le tribunal n'a pas donné de base légale à la décision au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Troyes ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237fcd5801467740a8a7
Données disponibles
- Texte intégral