Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a9
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1996), que la société Boccard a assigné la société Cherbourg levage en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la chute d'une grue utilisée par cette dernière sur des installations lui appartenant ; que la société Cherbourg levage a appelé en garantie la société Contrôle et prévention ; Attendu que la société Contrôle et prévention reproche à l'arrêt d'avoir reçu cet appel en garantie et de l'avoir condamnée à payer à la société Cherbourg levage la somme de 139 744 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et que les juges du fond ne peuvent donc refuser de l appliquer, celle-ci ayant force de loi ; que l'article 1er de la transaction signée entre la société Cherbourg levage et la société Contrôle et prévention dispose "la société Contrôle et prévention s engage à indemniser le préjudice subi par la société Cherbourg levage" ; qu en affirmant néanmoins que "les autres mentions du protocole notamment celle par laquelle la société Cherbourg levage "renonce à toute action née de l'accident tant à l encontre de la société Contrôle et prévention que de son assureur, ne peuvent s inscrire que dans le cadre limité du préjudice subi directement et personnellement par la société Cherbourg levage", la cour d appel a ajouté les termes "subi directement et personnellement" au contenu de l article 1er précité qui se bornait à viser "le préjudice subi par la société Cherbourg levage" sans limiter la réparation au préjudice direct et personnel, et l'a, par suite, dénaturé, violant, par refus d application la loi des parties et, partant, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l article 4, alinéa 2, de la transaction litigieuse stipule que "la société Cherbourg levage renonce, notamment en contrepartie du paiement de la somme de 4 500 000 francs et sous réserve des dispositions prises à l article 2e, en ce qui concerne un redressement éventuel au titre de la TVA, à toute action née de l'accident tant à l encontre de la société Contrôle et prévention que de son assureur" ; qu en refusant d appliquer ladite clause, au motif que celle-ci "ne peut s'inscrire que dans le cadre limité du préjudice subi directement et personnellement par la société Cherbourg levage", tandis que celle-ci visait sans limitation "toute action née de l accident tant à l'encontre de la société Contrôle et prévention que de son assureur", la cour d appel a, encore une fois, ajouté au texte de l article 4, alinéa 2, de la transaction une restriction qui n y figure absolument pas et l a, par là, dénaturé en violation de l article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit : 1 / de la société Cherbourg levage, dont le siège est ..., 2 / de la société JF Boccard, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Contrôle et prévention, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des sociétés Cherbourg levage et JF Boccard, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1996), que la société Boccard a assigné la société Cherbourg levage en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la chute d'une grue utilisée par cette dernière sur des installations lui appartenant ; que la société Cherbourg levage a appelé en garantie la société Contrôle et prévention ; Attendu que la société Contrôle et prévention reproche à l'arrêt d'avoir reçu cet appel en garantie et de l'avoir condamnée à payer à la société Cherbourg levage la somme de 139 744 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et que les juges du fond ne peuvent donc refuser de l appliquer, celle-ci ayant force de loi ; que l'article 1er de la transaction signée entre la société Cherbourg levage et la société Contrôle et prévention dispose "la société Contrôle et prévention s engage à indemniser le préjudice subi par la société Cherbourg levage" ; qu en affirmant néanmoins que "les autres mentions du protocole notamment celle par laquelle la société Cherbourg levage "renonce à toute action née de l'accident tant à l encontre de la société Contrôle et prévention que de son assureur, ne peuvent s inscrire que dans le cadre limité du préjudice subi directement et personnellement par la société Cherbourg levage", la cour d appel a ajouté les termes "subi directement et personnellement" au contenu de l article 1er précité qui se bornait à viser "le préjudice subi par la société Cherbourg levage" sans limiter la réparation au préjudice direct et personnel, et l'a, par suite, dénaturé, violant, par refus d application la loi des parties et, partant, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l article 4, alinéa 2, de la transaction litigieuse stipule que "la société Cherbourg levage renonce, notamment en contrepartie du paiement de la somme de 4 500 000 francs et sous réserve des dispositions prises à l article 2e, en ce qui concerne un redressement éventuel au titre de la TVA, à toute action née de l'accident tant à l encontre de la société Contrôle et prévention que de son assureur" ; qu en refusant d appliquer ladite clause, au motif que celle-ci "ne peut s'inscrire que dans le cadre limité du préjudice subi directement et personnellement par la société Cherbourg levage", tandis que celle-ci visait sans limitation "toute action née de l accident tant à l'encontre de la société Contrôle et prévention que de son assureur", la cour d appel a, encore une fois, ajouté au texte de l article 4, alinéa 2, de la transaction une restriction qui n y figure absolument pas et l a, par là, dénaturé en violation de l article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les société Contrôle et prévention et Cherbourg levage s'opposaient sur la portée de la transaction quant aux dommages subis par la société Boccard, l'arrêt estime, par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, qu'il ne s'appliquait pas aux dommages subis par des tiers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle et prévention aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Contrôle et prévention à payer à la société Cherbourg levage la somme de 10 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel