Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8b1
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... ayant souscrit trois prêts garantis par la Caisse nationale de prévoyance, a demandé le bénéfice de la garantie à la CNP qui a accepté de prendre en charge les échéances des emprunts ; qu'ultérieurement elle a refusé sa garantie au profit du prêt portant sur la somme de 480 000 francs ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Grenoble, 5 janvier 1998) de l'avoir condamnée à prendre en charge les échéances de ce prêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., 2 / de Mme Martine X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance de son désistement de pourvoi à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... ayant souscrit trois prêts garantis par la Caisse nationale de prévoyance, a demandé le bénéfice de la garantie à la CNP qui a accepté de prendre en charge les échéances des emprunts ; qu'ultérieurement elle a refusé sa garantie au profit du prêt portant sur la somme de 480 000 francs ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Grenoble, 5 janvier 1998) de l'avoir condamnée à prendre en charge les échéances de ce prêt ; Attendu qu'abord, que contrairement à ce soutient le premier moyen, la cour d'appel n'a pas seulement constaté que la CNP se serait bornée à ouvrir un seul dossier pour tous les prêts et à déclarer indistinctement prendre en charge les échéances au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ; qu'en effet, elle a relevé, de première part, qu'à la suite de la demande de garantie de M. X... pour tous les prêts, la CNP lui en avait accusé réception le 21 mai 1992 en demandant des documents médicaux, de deuxième part, qu'un échange de courriers ayant trait uniquement à des demandes de précisions médicales avait eu lieu tout au long de 1992 entre le conseil de M. X... et la CNP, laquelle visait toujours tous les prêts réalisés par M. X..., notamment dans une lettre du 28 juillet 1992, de troisième part, que par une lettre du 29 juillet 1993, la CNP avait averti le même conseil des époux X... que les pièces médicales lui avaient permis de procéder à l'examen de l'ensemble des dossiers et que le résultat de cet examen la conduisait à accepter de prendre en charge au titre de l'incapacité temporaire totale de travail les échéances des emprunts réalisés par M. X..., cette prise en charge débutant le 25 janvier 1992 ; qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'exercice abusif d'une voie de recours mais à relevé par des motifs non critiqués que l'attitude de la CNP avait causé un préjudice à M. X... en engageant une procédure de saisie immobilière ; que le moyen qui manque en fait est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel