Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8b5
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré non fondée sa demande en constatation de sa créance relative à l'immeuble indivis, d'une part, sans répondre à ses conclusions, et sans analyser les documents versés aux débats pour établir l'existence d'un prêt par lui consenti à son épouse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1538 et 1348 du Code civil, d'autre part, en attribuant aux versements par lui effectués un caractère rémunératoire en raison du cautionnement apporté par l'épouse sans avoir égard à sa situation de fortune, de sorte que sa décision serait également privée de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait en second lieu grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en constatation de ses créances concernant les parts de son épouse dans la SCI Ejoto, alors que, selon le moyen, en se bornant à relever que les quittances notariées versées aux débats étaient afférentes à des frais et non aux apports litigieux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1099-1, 1832, 1843-2, 1843-3 et 1844-1 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant que M. Y... ne démontrait pas avoir financé seul les apports, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en imputant un caractère rémunératoire aux financements effectués par M. Y... lors de la constitution de la SCI sur le fondement de constatations étrangères au fonctionnement de cette société, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Z..., mariés le 17 décembre 1981 sous le régime de la séparation de biens, ont, d'une part, acquis en indivision, le 9 mai 1983, une maison d'habitation à Mittelhausbergen, d'autre part, constitué, le 3 juin 1986, une SCI Ejoto au capital de 2 000 francs ; que Mme X... ayant engagé une instance en divorce, M. Y... l'a assignée en vue de faire juger qu'il était titulaire de créances à son encontre pour avoir financé seul l'acquisition de l'immeuble indivis et les parts de la SCI ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1998) l'a débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré non fondée sa demande en constatation de sa créance relative à l'immeuble indivis, d'une part, sans répondre à ses conclusions, et sans analyser les documents versés aux débats pour établir l'existence d'un prêt par lui consenti à son épouse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1538 et 1348 du Code civil, d'autre part, en attribuant aux versements par lui effectués un caractère rémunératoire en raison du cautionnement apporté par l'épouse sans avoir égard à sa situation de fortune, de sorte que sa décision serait également privée de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, tout en relevant, au vu des conclusions échangées entre les parties, que le financement par le mari seul n'était pas contesté, la cour d'appel a souverainement constaté qu'il ne rapportait pas la preuve d'un contrat de prêt au profit de son épouse, en relevant qu'aucune des pièces produites n'était de nature à démontrer une obligation de restitution ; que d'autre part, après avoir relevé que Mme X... avait renoncé à l'exercice de sa profession d'attachée culturelle pour se consacrer à son mari, à leurs deux enfants et occasionnellement à l'enfant né du précédent mariage de son conjoint, et qu'elle avait accepté de cautionner à hauteur de 3 000 000 francs les engagements de la société dirigée par son mari, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en finançant la part de son épouse dans l'immeuble indivis, M. Y... n'avait pas entendu lui faire une libéralité, mais rétribuer à l'avance notamment le concours par elle apporté, avec l'aide de sa fortune familiale, à l'obtention d'une importante trésorerie pour la société qu'il dirigeait ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait en second lieu grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en constatation de ses créances concernant les parts de son épouse dans la SCI Ejoto, alors que, selon le moyen, en se bornant à relever que les quittances notariées versées aux débats étaient afférentes à des frais et non aux apports litigieux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1099-1, 1832, 1843-2, 1843-3 et 1844-1 du Code civil ; alors que, d'autre part, en affirmant que M. Y... ne démontrait pas avoir financé seul les apports, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en imputant un caractère rémunératoire aux financements effectués par M. Y... lors de la constitution de la SCI sur le fondement de constatations étrangères au fonctionnement de cette société, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait lui-même reconnu que le capital de 2 000 francs n'avait jamais été libéré, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'il n'établissait pas avoir financé de ses deniers la part de capital dont il sollicitait le remboursement ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. Y... que de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel