Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8b7
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1998), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, demandant la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1993, la société des Cordeliers, preneuse, a opposé l'irrecevabilité des prétentions adverses en invoquant l'accord des parties sur un taux de majoration du loyer de l'ancien bail ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et fixer le loyer du nouveau bail à une certaine somme, l'arrêt retient que l'encaissement sans réserve du loyer ancien majoré de 10 % après la date d'expiration du bail et avant l'assignation du 12 janvier 1994 n'emporte pas pour Mme X... renonciation à exercer, dans le délai de deux ans fixé par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, l'action en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Cordeliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société des Cordeliers, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1998), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, demandant la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1993, la société des Cordeliers, preneuse, a opposé l'irrecevabilité des prétentions adverses en invoquant l'accord des parties sur un taux de majoration du loyer de l'ancien bail ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et fixer le loyer du nouveau bail à une certaine somme, l'arrêt retient que l'encaissement sans réserve du loyer ancien majoré de 10 % après la date d'expiration du bail et avant l'assignation du 12 janvier 1994 n'emporte pas pour Mme X... renonciation à exercer, dans le délai de deux ans fixé par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, l'action en fixation du loyer du bail renouvelé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société des Cordeliers faisant valoir que la majoration avait été acceptée puisque le 18 mai 1993 Mme X... avait, sans réserve, délivré au locataire un commandement de payer les loyers calculés sur cette base pour les six premiers mois de la même année, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société des Cordeliers la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel