Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8b9
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1998), qu'en 1980, la société civile immobilière Les Vergers du Moulin (SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a chargé la société Colombero, depuis lors en redressement judiciaire, des travaux de gros-oeuvre et la société Midi sol, du carrelage ; que la réception est intervenue le 8 juillet 1980 ; que des fissurations ayant affecté le carrelage de onze appartements d'un immeuble, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Les Vergers du Moulin : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable alors, selon le moyen, "que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que l'irrégularité de fond découlant de l'absence de pouvoir du syndic avant l'expiration du délai de garantie décennal, ne peut être couverte par une délibération postérieure à l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action du syndic recevable en vertu d'une délibération du 22 mai 1991, tout en constatant que la réception avait eu lieu le 8 juillet 1980 et que le délai de 10 ans expirait le 8 juillet 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin : Attendu que le syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande concernant la totalité des appartements de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la réparation du même vice de construction affectant différents appartements d'un même immeuble sont indivisibles ; qu'en énonçant que la prescription n 'avait été interrompue par l'ordonnance des référés que pour les désordres invoqués et non pour la totalité des appartements et les sinistres nouvellement dénoncés, sans rechercher si ces nouveaux sinistres ne procédaient pas du même vice de construction affectant la totalité des appartements visés par l'assignation au fond et les conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Les Vergers du Moulin, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midi sol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, la Régie foncière André et Xavier Z..., dont le siège est 2, Place Bouthoux, 05000 Gap, 2 / de la société Colombero, dont le siège est ..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise Colombero, 4 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'entreprise Colombero, 5 / de la société civile immobilière (SCI) Les Vergers du Moulin, société civile immobilière, dont le siège est Place Saint-Marcellin, 05200 Embrun, défendeurs à la cassation ; La société civile immobilière Les Vergers du Moulin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 mars 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 mars 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Midi sol, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société civile immobilière Les Vergers du Moulin, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Midi sol, de Me de Nervo, avocat de la société civile immobilière Les Vergers du moulin, de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires Les Vergers du moulin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Midi sol du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Colombero, M. Gillibert, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, et M. Y..., représentant de ses créanciers ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Les Vergers du Moulin : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1998), qu'en 1980, la société civile immobilière Les Vergers du Moulin (SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles, a chargé la société Colombero, depuis lors en redressement judiciaire, des travaux de gros-oeuvre et la société Midi sol, du carrelage ; que la réception est intervenue le 8 juillet 1980 ; que des fissurations ayant affecté le carrelage de onze appartements d'un immeuble, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en réparation ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable alors, selon le moyen, "que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que l'irrégularité de fond découlant de l'absence de pouvoir du syndic avant l'expiration du délai de garantie décennal, ne peut être couverte par une délibération postérieure à l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'action du syndic recevable en vertu d'une délibération du 22 mai 1991, tout en constatant que la réception avait eu lieu le 8 juillet 1980 et que le délai de 10 ans expirait le 8 juillet 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'une ordonnance de référé avait, le 16 novembre 1989, suspendu la "prescription" décennale pour les affaissements et fissurations du carrelage dans onze appartements relevant de la copropriété et que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 1991 avait donné pouvoir au syndic pour assigner au fond les intervenants à la construction concernés par les désordres dénoncés avant le 8 juillet 1990, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation introductive d'instance délivrée au mois de mai 1994 était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin : Attendu que le syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande concernant la totalité des appartements de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la réparation du même vice de construction affectant différents appartements d'un même immeuble sont indivisibles ; qu'en énonçant que la prescription n 'avait été interrompue par l'ordonnance des référés que pour les désordres invoqués et non pour la totalité des appartements et les sinistres nouvellement dénoncés, sans rechercher si ces nouveaux sinistres ne procédaient pas du même vice de construction affectant la totalité des appartements visés par l'assignation au fond et les conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la "prescription" décennale n'avait été interrompue par l'ordonnance de référé du 16 novembre 1989 que pour les désordres affectant les onze appartements désignés dans l'assignation auxquels elle s'appliquait, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le syndicat des copropriétaires ne pouvait voir examiner ses demandes en ce qu'elles portaient sur la totalité des appartements, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué de la société civile immobilière Les Vergers du Moulin, réunis : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre la SCI et la société Midi sol, l'arrêt retient que les fissures et tassements des carrelages ne sont que la conséquence des vices cachés de la mousse d'isolation qui est particulièrement inefficace comme support de revêtement et qui est dit impropre à sa destination et que les désordres sont d'ordre décennal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les trois fonctions de ce matériau en faisaient une partie intégrante de la structure de l'immeuble et lui conféraient la nature d'élément commun, sans rechercher si les désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SCI et la société Midi sol responsables des désordres constatés dans les onze appartements et les condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin la somme de 669 876,62 francs toutes taxes comprises, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Vergers du Moulin à payer à la société Midi sol la somme de 9 000 francs et à la société civile immobilière Les Vergers du Moulin la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel