Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8bb
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1998), qu'en vue de la réalisation d'un programme immobilier, M. Y... a constitué la société civile immobilière du Petit Palais (la SCI), qu'il a révoqué le mandat qu'il avait confié à MM. Z... et A..., promoteur et conseil juridique, pour l'exécution du projet, puis les a assignés en réparation du préjudice consécutif à leurs fautes de gestion ; qu'un jugement du 24 juin 1986, confirmé par arrêt du 4 juillet 1988, a partiellement accueilli la demande et débouté en l'état M. Y... de sa demande portant sur son préjudice fiscal ; qu'une procédure de vérification fiscale a abouti à une transaction avec l'Administration à la suite de laquelle M. Y... a assigné MM. Z... et A... en paiement d'une somme représentant en principal le montant du redressement arrêté par la transaction ; qu'un jugement du 6 février 1996 a accueilli la demande contre lequel MM. Z... et A... ont formé appel ; que la SCI a été dissoute et la clôture des opérations de liquidation, décidée par l'assemblée générale du 31 mai 1994, a été publiée et que M. Y... a obtenu la désignation d'un administrateur judiciaire chargé de représenter la SCI devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens d'annulation, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen : Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt de dire que les condamnations prononcées par le jugement entrepris l'étaient au profit de la SCI représentée par son administrateur, alors, selon le moyen, "que la personnalité morale disparaissant lors de la publication de la clôture de la liquidation de la société, celle-ci est tenue, sous la sanction de la perte de son droit d'action, avant la clôture, de désigner, par l'organe social compétent, un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances qu'elle avait engagées avant sa dissolution, sans pouvoir ultérieurement invoquer la règle selon laquelle la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc et récupérer ainsi sa personnalité morale et le droit d'action abandonné ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par le gérant de la SCI du Petit Palais les 7 et 14 avril 1992 ; que, par décision de l'assemblée générale du 31 mai 1994, publiée, il a été procédé à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la SCI ; qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour suivre la procédure fondée sur une action en réparation d'un préjudice financier qu'elle alléguait à l'encontre des défendeurs, puisque ce n'est que par une ordonnance du 6 mars 1997 qu'un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter la SCI dans l'instance, soit après le prononcé du jugement du 6 février 1996 ; qu'ainsi, la SCI du Petit Palais, dépourvue de la personnalité morale à compter de la publication de la clôture de sa liquidation, était dès cet instant dépourvue du droit d'agir en justice, faute d'avoir régulièrement désigné un mandataire chargé de poursuivre la procédure engagée les 7 et 14 avril 1992 ; qu'en décidant le contraire à l'aide de motifs erronés en droit, la cour d'appel viole les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, et 1844-8 du Code civil, ensemble le principe fondamental selon lequel il ne peut exister de droit sans sujet de droit" ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Z..., demeurant ..., 2 / M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 294 B rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., pris en son nom personnel et en sa qualité de gérant et associé de la SCI du Petit Palais, dont le siège est ..., 2 / de M. Max, Henri X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI du Petit Palais, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de MM. Z... et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens d'annulation, réunis, ci-après annexés : Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance du 9 juin 1998 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans objet ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 juin 1998), qu'en vue de la réalisation d'un programme immobilier, M. Y... a constitué la société civile immobilière du Petit Palais (la SCI), qu'il a révoqué le mandat qu'il avait confié à MM. Z... et A..., promoteur et conseil juridique, pour l'exécution du projet, puis les a assignés en réparation du préjudice consécutif à leurs fautes de gestion ; qu'un jugement du 24 juin 1986, confirmé par arrêt du 4 juillet 1988, a partiellement accueilli la demande et débouté en l'état M. Y... de sa demande portant sur son préjudice fiscal ; qu'une procédure de vérification fiscale a abouti à une transaction avec l'Administration à la suite de laquelle M. Y... a assigné MM. Z... et A... en paiement d'une somme représentant en principal le montant du redressement arrêté par la transaction ; qu'un jugement du 6 février 1996 a accueilli la demande contre lequel MM. Z... et A... ont formé appel ; que la SCI a été dissoute et la clôture des opérations de liquidation, décidée par l'assemblée générale du 31 mai 1994, a été publiée et que M. Y... a obtenu la désignation d'un administrateur judiciaire chargé de représenter la SCI devant la cour d'appel ; Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt de dire que les condamnations prononcées par le jugement entrepris l'étaient au profit de la SCI représentée par son administrateur, alors, selon le moyen, "que la personnalité morale disparaissant lors de la publication de la clôture de la liquidation de la société, celle-ci est tenue, sous la sanction de la perte de son droit d'action, avant la clôture, de désigner, par l'organe social compétent, un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances qu'elle avait engagées avant sa dissolution, sans pouvoir ultérieurement invoquer la règle selon laquelle la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc et récupérer ainsi sa personnalité morale et le droit d'action abandonné ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par le gérant de la SCI du Petit Palais les 7 et 14 avril 1992 ; que, par décision de l'assemblée générale du 31 mai 1994, publiée, il a été procédé à la dissolution et à la clôture de la liquidation de la SCI ; qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné pour suivre la procédure fondée sur une action en réparation d'un préjudice financier qu'elle alléguait à l'encontre des défendeurs, puisque ce n'est que par une ordonnance du 6 mars 1997 qu'un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter la SCI dans l'instance, soit après le prononcé du jugement du 6 février 1996 ; qu'ainsi, la SCI du Petit Palais, dépourvue de la personnalité morale à compter de la publication de la clôture de sa liquidation, était dès cet instant dépourvue du droit d'agir en justice, faute d'avoir régulièrement désigné un mandataire chargé de poursuivre la procédure engagée les 7 et 14 avril 1992 ; qu'en décidant le contraire à l'aide de motifs erronés en droit, la cour d'appel viole les articles 32 du nouveau Code de procédure civile, et 1844-8 du Code civil, ensemble le principe fondamental selon lequel il ne peut exister de droit sans sujet de droit" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée par le gérant de la SCI par actes des 7 et 14 avril 1992 et que la décision de dissolution et de clôture de la liquidation de la société prise par l'assemblée générale du 31 mai 1994 avait été publiée et retenu, à bon droit, que la publication de la clôture de la liquidation de la SCI n'avait pas eu pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à l'instance en cours, ne sont pas liquidés, la cour d'appel en a exactement déduit que la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société pouvait intervenir à tout moment au cours de l'instance ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 481 du même Code ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire que les condamnations prononcées le sont au profit de la SCI du Petit Palais représentée par son administrateur ad hoc, l'arrêt retient que le jugement du 24 juin 1986 a décidé que MM. Z... et A... ont commis des fautes dans l'exécution de leur mandant, statué sur le préjudice alors connu et rejeté en l'état le préjudice d'ordre fiscal dans l'attente du sort des recours engagés et qu'un arrêt a confirmé cette décision rejetant en l'état les demandes, en retenant dans ses motifs que M. Y... ne justifiait pas de l'épuisement de ses recours à l'égard du fisc ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention "en l'état" est sans portée dans un arrêt statuant au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais dit que les condamnations prononcées le sont au profit de la SCI du Petit Palais, représentée par son administrateur ad hoc, M. X..., l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel