Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8be
- Date
- 31 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Aix-les-Bains, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société Aixoise de gestion immobilière, dont le siège est ..., 2 / M. Gilbert Y..., demeurant Hameau de Vons, lieudit Le Château, 74150 Marigny Saint-Marcel, 3 / M. Joseph C..., demeurant ..., 4 / Mme Angèle Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Aix-les-Bains, de MM. Y..., C... et de Mme A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Aix-les-Bains et trois copropriétaires à payer le solde du prix des travaux réclamé par M. B..., entrepreneur chargé du lot menuiserie et vitrerie, l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1998) retient que s'agissant de travaux de rénovation d'un bâtiment existant, l'article 1793 du Code civil n'est pas applicable et qu'il s'ensuit que les travaux supplémentaires ne sont pas soumis à la procédure d'autorisation préalable écrite du maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir qu'en vertu de l'article VIII du marché, les travaux supplémentaires ne devaient être exécutés qu'après établissement d'un devis soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage et que les trois devis dont M. B... réclamait paiement ne portaient pas la signature du représentant du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., M. C... et M. Y... à payer à M. B... la somme de 131 212 francs, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1793 du Code civil n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA