Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8c1
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est ... 2 / Mme Jean A..., demeurant ..., 3 / M. Georges A..., demeurant ..., 4 / M. Stanislas A..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 6 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 7 / M. François-Xavier A..., demeurant ..., 8 / M. Dominique A..., demeurant Champ le Boeuf, 54320 Maxeville, 9 / Mme Suzanne A..., épouse Y..., demeurant 39570 Saint-Didier, 10 / Mlle Isabelle Y..., demeurant chez Monsieur A... Georges, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 16 février 1998 et 12 mai 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Valérie C..., demeurant ..., 2 / de M. Luaba Z..., demeurant ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., 4 / de la compagnie d'assurances L'Equité, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances, des consorts A... et de Mlle Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z... et de la compagnie L'Equité, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'incendie était d'origine électrique en aval du disjoncteur du logement occupé par M. Z... et que la canalisation de ce circuit était disposée au-dessus des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'incendie n'ayant pas pris naissance dans l'appartement occupé par Mlle C..., la responsabilité de celle-ci ne pouvait pas être retenue ; Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que le circuit électrique, cause de l'incendie, se trouvait en aval du disjoncteur de l'appartement de M. Z... et que la canalisation de ce circuit se trouvait au-dessus des plafonds, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'incendie ayant pris naissance dans une partie commune de l'immeuble, la responsabilité de M. Z... ne pouvait pas être engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la compagnie Zurich et les consorts B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Zurich et les consorts B... à payer à M. Z... et à la compagnie L'Equité, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Zurich et des consorts B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel