Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8c2
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que M. X... ayant donné à bail à M. Y... un appartement situé à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), en visant la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé ; que le locataire l'a assigné en nullité de ce congé et désignation d'un expert pour le calcul du loyer légal, après notification d'un décompte de surface corrigée ; que le bailleur a reconventionnellement demandé la résiliation du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que le rejet des demandes par le premier juge dans une formule de style non confirmée par des motifs laisse place à une omission de statuer qui doit faire l'objet d'une requête et non d'un appel dès lors que la cour d'appel n'est pas également saisie pour d'autres chefs tranchés en première instance ; que l'arrêt attaqué, qui a statué sur les seuls chefs de demande de M. Y... au motif que le tribunal avait débouté celui-ci de ses demandes a : a) dénaturé le jugement de première instance qui se bornait à énoncer une formule de style en son dispositif mais n'avait nullement statué sur les demandes de M. Y... ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; b) méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des articles 463 et 561 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a ainsi violés par fausse application ; 2 ) qu'en se bornant à faire état de l'âge de l'immeuble et de la référence énoncée à la loi sans rechercher si la volonté des parties révélée par les clauses précises définissant l'économie générale du contrat conformément au droit commun en vigueur, sans rechercher quel était le statut réellement applicable, l'arrêt attaqué a : a) violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en s'arrêtant aux énonciations de l'acte sans rechercher la loi véritablement applicable ; b) méconnu l'intention des parties qui entendaient se placer sous l'empire de la loi du 22 juin 1982 qu'il a ainsi violée, comme l'article 1156 du Code civil et la loi du 1er septembre 1948" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile B), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que M. X... ayant donné à bail à M. Y... un appartement situé à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), en visant la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé ; que le locataire l'a assigné en nullité de ce congé et désignation d'un expert pour le calcul du loyer légal, après notification d'un décompte de surface corrigée ; que le bailleur a reconventionnellement demandé la résiliation du contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que le rejet des demandes par le premier juge dans une formule de style non confirmée par des motifs laisse place à une omission de statuer qui doit faire l'objet d'une requête et non d'un appel dès lors que la cour d'appel n'est pas également saisie pour d'autres chefs tranchés en première instance ; que l'arrêt attaqué, qui a statué sur les seuls chefs de demande de M. Y... au motif que le tribunal avait débouté celui-ci de ses demandes a : a) dénaturé le jugement de première instance qui se bornait à énoncer une formule de style en son dispositif mais n'avait nullement statué sur les demandes de M. Y... ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; b) méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des articles 463 et 561 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a ainsi violés par fausse application ; 2 ) qu'en se bornant à faire état de l'âge de l'immeuble et de la référence énoncée à la loi sans rechercher si la volonté des parties révélée par les clauses précises définissant l'économie générale du contrat conformément au droit commun en vigueur, sans rechercher quel était le statut réellement applicable, l'arrêt attaqué a : a) violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en s'arrêtant aux énonciations de l'acte sans rechercher la loi véritablement applicable ; b) méconnu l'intention des parties qui entendaient se placer sous l'empire de la loi du 22 juin 1982 qu'il a ainsi violée, comme l'article 1156 du Code civil et la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la demande de M. Y... portant sur le régime de la location et une expertise, était indépendante de celle en résiliation du contrat de location, contrairement à ce qui avait été jugé par le tribunal, la cour d'appel a, sans dénaturation, ni excès de pouvoir, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'immeuble dont dépendait le logement avait été construit avant la loi du 1er septembre 1948, que le contrat visait cette loi, qu'il n'y avait pas de bail dérogatoire et relevé que les clauses faisant référence à la loi du 22 juin 1982 ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui a recherché la législation applicable au contrat, a retenu, à bon droit, que le local était soumis aux dispositions générales de la loi de 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel