Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8c3
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Spiridon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Société d'études financières et immoblières Foch (SEFIF), dont le siège est ..., 2 / de la société de Conseil gestion financement immobilier (COGEFIM), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la banque La Hénin, dont le siège est ..., 4 / de l'Association pour l'entraide et la formation des travailleurs Migrants (ASSEFTA), dont le siège est ..., 5 / de Mme Brigitte Y..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gefinor, domiciliée ..., 6 / de la société Volumes et structures immobilières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SEFIF et de la COGEFIM, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de substitution que les sociétés SEFIF et COGEFIM s'étaient engagées à verser à M. X..., à titre d'indemnité de substitution, une somme de 1 500 000 francs, soit 150 000 francs d'ores et déjà consignés et acquis au bénéficiaire, que les sociétés demandent ou non la réalisation de la promesse et 1 350 000 francs exigibles le jour de la levée de l'option et souverainement retenu que, selon cet acte, la somme de 1 350 000 francs était exigible le jour de la levée de l'option sauf production d'une caution bancaire stipulant que celle-ci serait versée à première réquisition et au plus tard dans les huit jours de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés SEFIF et COGEFIM n'avaient pas levé l'option, en a déduit que la somme de 1 350 000 francs n'était pas due à M. X... et que sa demande de paiement ou de réparation du préjudice devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés SEFIF et COGEFIM, ensemble, la somme de 9 000 francs, d'une part, et à Mme Y..., ès qualités, d'autre part, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel