Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8c6
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 juin 1998), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande de majoration de pension pour tierce personne au titre de l'inaptitude au travail dont l'avait saisie M. Y... ; que la Cour nationale a fait droit à son recours ; Attend que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que chaque section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit être présidée par un magistrat et doit être composée de deux magistrats ou fonctionnaires et de deux assesseurs représentant, l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne en qualité d'assesseurs "Mme X... et M. Z..." sans nullement préciser leur collège d'appartenance ; qu'en ne permettant pas de vérifier que la composition a bien été respectée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, 1 / que toute personne a droit à un procès équitable respectueux du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué sur le seul fondement du rapport du médecin qualifié, sans que ce rapport soit communiqué aux parties et puisse faire l'objet d'un débat contradictoire, et sans même que le nom de ce médecin soit connu ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, 2 / qu'une majoration pour assistance d'une tierce personne ne peut être obtenue que si le demandeur est dans l'obligation, au jour de sa demande, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que les juges doivent relever des éléments établissant une perte d'autonomie de l'intéressé au jour de sa demande ; qu'en l'espèce, un certificat médical atteste que postérieurement à son hémiplégie de 1980, M. Y... était autonome, pouvant notamment marcher seul et sans canne sur terrain plat, et avec canne simple et releveur de pied sur terrain accidenté ; qu'au jour de sa demande de majoration, soit le 17 avril 1992, il n'existait aucun élément de nature à établir une incapacité d'assurer les gestes de la vie quotidienne ; que c'est seulement le 28 novembre 1997 que l'état de santé de M. Y..., alors âgé de 68 ans, a été jugé grabataire ; que pour affirmer que M. Y... n'était pas autonome au 17 avril 1992, la Cour nationale s'est contentée d'affirmer péremptoirement qu'il fallait admettre qu'au 17 avril 1992, l'intéressé était dans l'obligation absolue et permanente d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, puisque l'état de l'intéressé en 1997 ne pouvait exister après des séquelles très peu importantes ; qu'en se contentant d'une telle déduction hypothétique et en s'abstenant de relever des éléments de nature à établir l'absence d'autonomie de M. Y... au 17 avril 1992, quand il était attesté qu'à la suite de son accident, ce dernier était bien autonome, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 3 , L. 355-1 et R. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 / que l'avis donné par le médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a qu'une valeur consultative et ne saurait lier ladite Cour ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification s'est contentée de citer expressément l'avis du médecin qualifié et de l'adopter, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé ; qu'en s'estimant liée par ledit avis, la Cour nationale a violé l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 16 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude au travail), au profit de M. Omar Y..., demeurant ... - Alger (Algérie), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France , dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 juin 1998), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande de majoration de pension pour tierce personne au titre de l'inaptitude au travail dont l'avait saisie M. Y... ; que la Cour nationale a fait droit à son recours ; Attend que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que chaque section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit être présidée par un magistrat et doit être composée de deux magistrats ou fonctionnaires et de deux assesseurs représentant, l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne en qualité d'assesseurs "Mme X... et M. Z..." sans nullement préciser leur collège d'appartenance ; qu'en ne permettant pas de vérifier que la composition a bien été respectée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, 1 / que toute personne a droit à un procès équitable respectueux du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a statué sur le seul fondement du rapport du médecin qualifié, sans que ce rapport soit communiqué aux parties et puisse faire l'objet d'un débat contradictoire, et sans même que le nom de ce médecin soit connu ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, 2 / qu'une majoration pour assistance d'une tierce personne ne peut être obtenue que si le demandeur est dans l'obligation, au jour de sa demande, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que les juges doivent relever des éléments établissant une perte d'autonomie de l'intéressé au jour de sa demande ; qu'en l'espèce, un certificat médical atteste que postérieurement à son hémiplégie de 1980, M. Y... était autonome, pouvant notamment marcher seul et sans canne sur terrain plat, et avec canne simple et releveur de pied sur terrain accidenté ; qu'au jour de sa demande de majoration, soit le 17 avril 1992, il n'existait aucun élément de nature à établir une incapacité d'assurer les gestes de la vie quotidienne ; que c'est seulement le 28 novembre 1997 que l'état de santé de M. Y..., alors âgé de 68 ans, a été jugé grabataire ; que pour affirmer que M. Y... n'était pas autonome au 17 avril 1992, la Cour nationale s'est contentée d'affirmer péremptoirement qu'il fallait admettre qu'au 17 avril 1992, l'intéressé était dans l'obligation absolue et permanente d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, puisque l'état de l'intéressé en 1997 ne pouvait exister après des séquelles très peu importantes ; qu'en se contentant d'une telle déduction hypothétique et en s'abstenant de relever des éléments de nature à établir l'absence d'autonomie de M. Y... au 17 avril 1992, quand il était attesté qu'à la suite de son accident, ce dernier était bien autonome, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-4 3 , L. 355-1 et R. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 / que l'avis donné par le médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a qu'une valeur consultative et ne saurait lier ladite Cour ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification s'est contentée de citer expressément l'avis du médecin qualifié et de l'adopter, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé ; qu'en s'estimant liée par ledit avis, la Cour nationale a violé l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la décision attaquée mentionnant qu'elle a été rendue par un président, un membre et deux assesseurs dont les noms sont indiqués, la Cour nationale doit être présumée, faute de preuve contraire, avoir été régulièrement composée ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, de procéder à l'examen préalable du dossier, sans que son identité ait à être précisée, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; Et attendu que sous couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; d'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CNAV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel