Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8cf
- Date
- 31 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1998), que la société civile immobilière Villa des Arènes (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles, qui ont été vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant constaté des désordres et inachèvements, le syndicat des copropriétaires Villa des Arènes a assigné la SCI en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant, pour condamner la SCI, la fin de non-recevoir, invoquée par cette dernière, tirée de la forclusion de la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa des Arènes qui, dénonçant des vices apparents, avait été introduite plus d'un an après la réception des travaux, au motif, relevé d'office, qu'aucune réception ne serait intervenue, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1642-1 du Code civil, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de réception des travaux quand, en outre, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception intervenue les 17 novembre et 8 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge ne saurait, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'au demeurant, en déduisant l'absence de réception de ce qu'il résultait du rapport d'expertise qu'elle n'avait pas été prononcée à la suite de la défaillance du maître d'oeuvre, quand l'expert avait constaté l'existence d'une réception expresse consacrée par des procès-verbaux des 17 novembre et 8 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'en toute hypothèse, en déduisant l'absence de réception de ce qu'elle n'aurait pas été prononcée à la suite de la défaillance du maître d'oeuvre, sans s'expliquer sur les procès-verbaux des 17 novembre et 8 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1642-1, 1648 et 1792-6 du Code civil ; 5 ) que le juge ne saurait, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'en ajoutant que dès lors qu'aucune réception des travaux n'était intervenue, les premiers juges en avaient logiquement déduit que la SCI était contractuellement tenue de réparer les dommages, quand le tribunal de grande instance n'avait pu faire une pareille "déduction logique" puisqu'il avait, au contraire, admis lui-même l'existence d'une réception expresse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Villa des Arènes, dont le siège est ..., représentée par la société anonyme Riviera réalisation, liquidateur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa des Arènes, dont le siège est ..., représenté par la société anonyme Agence générale Cabinet Aonzo, syndic, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SCI Villa des Arènes, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa des Arènes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1998), que la société civile immobilière Villa des Arènes (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles, qui ont été vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant constaté des désordres et inachèvements, le syndicat des copropriétaires Villa des Arènes a assigné la SCI en réparation de son préjudice ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant, pour condamner la SCI, la fin de non-recevoir, invoquée par cette dernière, tirée de la forclusion de la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa des Arènes qui, dénonçant des vices apparents, avait été introduite plus d'un an après la réception des travaux, au motif, relevé d'office, qu'aucune réception ne serait intervenue, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1642-1 du Code civil, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de réception des travaux quand, en outre, les parties s'accordaient sur l'existence d'une réception intervenue les 17 novembre et 8 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge ne saurait, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'au demeurant, en déduisant l'absence de réception de ce qu'il résultait du rapport d'expertise qu'elle n'avait pas été prononcée à la suite de la défaillance du maître d'oeuvre, quand l'expert avait constaté l'existence d'une réception expresse consacrée par des procès-verbaux des 17 novembre et 8 décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'en toute hypothèse, en déduisant l'absence de réception de ce qu'elle n'aurait pas été prononcée à la suite de la défaillance du maître d'oeuvre, sans s'expliquer sur les procès-verbaux des 17 novembre et 8 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1642-1, 1648 et 1792-6 du Code civil ; 5 ) que le juge ne saurait, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'en ajoutant que dès lors qu'aucune réception des travaux n'était intervenue, les premiers juges en avaient logiquement déduit que la SCI était contractuellement tenue de réparer les dommages, quand le tribunal de grande instance n'avait pu faire une pareille "déduction logique" puisqu'il avait, au contraire, admis lui-même l'existence d'une réception expresse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, saisie par la SCI de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1642-1 du Code civil et par l'article 1648 de ce Code, et tenue de s'interroger sur l'existence éventuelle d'une réception, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI n'avait pas prononcé la réception des ouvrages, et retenu que le vendeur ne pouvait donc pas se prévaloir d'une quelconque prescription au titre des désordres entrant dans le champ d'application de l'article 1642-1 de ce Code, et qui n'avait pas l'obligation d'examiner spécialement les pièces qu'elle écartait, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, et sans modifier l'objet du litige, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du rapport d'expertise, que leur ambiguïté rendait nécessaire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'appréciation donnée par les premiers juges, que la SCI était contractuellement tenue de réparer les désordres et inachèvements relevés par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Villa des Arènes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Villa des Arènes à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa des Arènes la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Villa des Arènes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel