Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8d2
- Date
- 2 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 octobre 1997), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1993, en qualité de cuisinier, par la société Sole d'Italia dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que, le 7 décembre 1993, l'employeur a rompu le contrat de travail de l'intéressé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat ; que, par jugement du 9 août 1994, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en requalification, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 981-1 du Code du travail, l'appréciation de l'exécution par l'employeur de l'obligation de formation qui pèse sur lui dans le cadre d'un contrat de qualification doit s'opérer en considération des connaissances et des savoir-faire qu'il lui a permis d'acquérir mais elle ne peut résulter de l'avis donné par la Direction départementale du Travail et de l'Emploi auprès de laquelle le contrat est déposé, lors de sa conclusion, aux fins d'un contrôle purement formel de la conformité du contrat à la décision d'habilitation de l'établissement ; que la cour d'appel qui, pour dire exécutée en l'espèce l'obligation de formation pesant sur la société Sole d'Italia à l'égard de M. Y... et en conséquence refuser de disqualifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat litigieux, a retenu que la Direction départementale du Travail et de l'Emploi n'avait pas émis de réserves lors du dépôt du contrat mais qui s'est abstenue de rechercher si M. Y... avait dans l'établissement qui l'avait employé la formation qui est l'objet même du contrat de qualification, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, conformément aux articles L. 981-1 et R. 980-1-2 du Code du travail, l'employeur qui conclut un contrat de qualification doit, pour exécuter à l'égard du salarié, son obligation de formation, désigner un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et guider le jeune pendant la durée du contrat ; que, dans le cas où l'employeur se désigne lui-même en cette qualité, l'obligation de formation ne peut être tenue pour exécutée qu'à la condition que ses fonctions lui donnent la disponibilité et la continuité nécessaires à l'acquisition d'une véritable formation professionnelle ; que la cour d'appel qui, pour dire exécutée en l'espèce l'obligation de formation pesant sur la société Sole d'Italia et en conséquence, refuser la disqualification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée, a retenu qu'il n'était pas soutenu que son gérant n'avait pas les qualités professionnelles suffisantes pour exécuter son obligation de formation mais qui s'est abstenue de rechercher si M. Didier X..., qui exerçait les fonctions de gérant de la société Sole d'Italia regroupant deux établissements d'alimentation générale et un établissement de restauration rapide, était en mesure d'assurer, en sus de ses fonctions de dirigeant social, la qualité de tuteur et de donner, avec la disponibilité et la continuité nécessaire, la formation qui constitue la finalité même du contrat de qualification a, en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément aux articles L. 122-3-13 et L. 122-2 du Code du travail, le contrat de qualification est réputé à durée indéterminée dans le cas où l'employeur n'exécute pas à l'égard du salarié son obligation de formation ; qu'en énonçant que l'absence de formation n'autorise pas la requalification d'un contrat de qualification en contrat de travail à durée indéterminée, mais que le salarié a droit à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Mickael Z..., ayant demeuré chez Mme B..., ..., puis chez M. A..., ... et actuellement sans domicile connu, 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Chambrion-Bruart, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sole d'Italia, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Nancy, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 octobre 1997), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1993, en qualité de cuisinier, par la société Sole d'Italia dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; que, le 7 décembre 1993, l'employeur a rompu le contrat de travail de l'intéressé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de son contrat ; que, par jugement du 9 août 1994, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en requalification, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 981-1 du Code du travail, l'appréciation de l'exécution par l'employeur de l'obligation de formation qui pèse sur lui dans le cadre d'un contrat de qualification doit s'opérer en considération des connaissances et des savoir-faire qu'il lui a permis d'acquérir mais elle ne peut résulter de l'avis donné par la Direction départementale du Travail et de l'Emploi auprès de laquelle le contrat est déposé, lors de sa conclusion, aux fins d'un contrôle purement formel de la conformité du contrat à la décision d'habilitation de l'établissement ; que la cour d'appel qui, pour dire exécutée en l'espèce l'obligation de formation pesant sur la société Sole d'Italia à l'égard de M. Y... et en conséquence refuser de disqualifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat litigieux, a retenu que la Direction départementale du Travail et de l'Emploi n'avait pas émis de réserves lors du dépôt du contrat mais qui s'est abstenue de rechercher si M. Y... avait dans l'établissement qui l'avait employé la formation qui est l'objet même du contrat de qualification, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors que, conformément aux articles L. 981-1 et R. 980-1-2 du Code du travail, l'employeur qui conclut un contrat de qualification doit, pour exécuter à l'égard du salarié, son obligation de formation, désigner un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et guider le jeune pendant la durée du contrat ; que, dans le cas où l'employeur se désigne lui-même en cette qualité, l'obligation de formation ne peut être tenue pour exécutée qu'à la condition que ses fonctions lui donnent la disponibilité et la continuité nécessaires à l'acquisition d'une véritable formation professionnelle ; que la cour d'appel qui, pour dire exécutée en l'espèce l'obligation de formation pesant sur la société Sole d'Italia et en conséquence, refuser la disqualification du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée, a retenu qu'il n'était pas soutenu que son gérant n'avait pas les qualités professionnelles suffisantes pour exécuter son obligation de formation mais qui s'est abstenue de rechercher si M. Didier X..., qui exerçait les fonctions de gérant de la société Sole d'Italia regroupant deux établissements d'alimentation générale et un établissement de restauration rapide, était en mesure d'assurer, en sus de ses fonctions de dirigeant social, la qualité de tuteur et de donner, avec la disponibilité et la continuité nécessaire, la formation qui constitue la finalité même du contrat de qualification a, en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément aux articles L. 122-3-13 et L. 122-2 du Code du travail, le contrat de qualification est réputé à durée indéterminée dans le cas où l'employeur n'exécute pas à l'égard du salarié son obligation de formation ; qu'en énonçant que l'absence de formation n'autorise pas la requalification d'un contrat de qualification en contrat de travail à durée indéterminée, mais que le salarié a droit à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait manqué à son obligation de formation ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Nancy aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel