Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8d4
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus d'exécuter un ordre émanant de l'employeur tendant à l'accomplissement d'une tâche faisant partie des fonctions convenues avait caractérisé l'insubordination et, partant, l'existence d'une faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave en ce qu'il n'aurait pas véritablement refusé d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné par son employeur, en énonçant que l'ordre ne pouvait être immédiatement exécuté dès lors que le véhicule était dépourvu de carburant sans rechercher si le remplissage du réservoir de carburant des véhicules d'occasion ne faisait pas partie des fonctions de M. X... et s'il n'avait pas refusé de remplir le réservoir du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes des procès-verbaux établis par la cour sur la base des témoignages effectués à la barre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, tout jugement doit être suffisamment motivé, à peine de nullité ; si bien qu'en décidant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que celui-ci n'aurait pas véritablement refusé d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné et, en se bornant à affirmer que l'ordre ne pouvait être immédiatement exécuté dès lors que le véhicule était dépourvu de carburant, sans préciser en quoi le salarié était bien fondé à refuser le remplissage du réservoir afin de remettre le véhicule en état de fonctionnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auto Plus Mirail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Auto Plus Mirail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1990 en qualité de responsable véhicule d'occasions par la société Auto Plus Mirail a été licencié le 10 mai 1994 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus d'exécuter un ordre émanant de l'employeur tendant à l'accomplissement d'une tâche faisant partie des fonctions convenues avait caractérisé l'insubordination et, partant, l'existence d'une faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave en ce qu'il n'aurait pas véritablement refusé d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné par son employeur, en énonçant que l'ordre ne pouvait être immédiatement exécuté dès lors que le véhicule était dépourvu de carburant sans rechercher si le remplissage du réservoir de carburant des véhicules d'occasion ne faisait pas partie des fonctions de M. X... et s'il n'avait pas refusé de remplir le réservoir du véhicule, ainsi qu'il ressortait des termes des procès-verbaux établis par la cour sur la base des témoignages effectués à la barre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, tout jugement doit être suffisamment motivé, à peine de nullité ; si bien qu'en décidant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que celui-ci n'aurait pas véritablement refusé d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné et, en se bornant à affirmer que l'ordre ne pouvait être immédiatement exécuté dès lors que le véhicule était dépourvu de carburant, sans préciser en quoi le salarié était bien fondé à refuser le remplissage du réservoir afin de remettre le véhicule en état de fonctionnement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Plus Mirail aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel