Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8eb
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1998), que la société civile d'exploitation de la Z... Richard (la SCE de la Z... Richard) a été constituée entre M. F... et Mme H..., les deux associés détenant respectivement 49 et 51 des 100 parts constituant le capital social ; que M. F... a donné à bail à la SCE un immeuble dont partie a elle-même été donnée à bail commercial à MM. D..., aux droits desquels se trouve la Société générale horticole franco-britanique (SGH) ; que M. F... est décédé laissant pour héritiers ses six enfants (les consorts F...) et que M. C... a été désigné en qualité d'administrateur de la SCE ; que la SGH ayant assigné M. C... et les consorts F... en paiement de divers montants représentant le coût des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment et à sa remise en état et des dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice commercial et financier, les consorts F... ont conclu à l'irrecevabilité de la demande à leur encontre et ont demandé à titre reconventionnel le paiement des loyers dus par la SGH et la résiliation de tout engagement locatif grevant l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par la SGH, alors, selon le moyen "que la victime d'un dommage ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; qu'en allouant à la SGH l'indemnisation des frais de procédures judiciaires engagées pour obtenir la condamnation des consorts F... à payer le coût de la remise en état des lieux loués sans vérifier que ces frais n'avaient pas déjà été mis à la charge des consorts F... par les différentes décisions de justice rendues sur les demandes de la SGH et que cette dernière n'avait pas déjà reçu ainsi, au moins pour partie, réparation du préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1382 du Code civil" ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "1 ) que sauf dans les matières d'ordre public, le juge ne peut soulever d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité des parties ; qu'en retenant, pour les débouter de leur demande de condamnation de la Société générale horticole au paiement des loyers dus à la SCE et de leur demande subsidiaire d'expertise en vue de déterminer le montant des loyers dus, que les consorts F... étaient sans qualité à agir pour le compte de la SCE, sans qu'aucune des autres parties n'ait invoqué ce défaut de qualité dans ses écritures, la cour d'appel a relevé d'office une fin de non-recevoir en violation de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause, l'associé poursuivi en paiement des dettes sociales peut opposer au créancier social le moyen tiré de la compensation de la dette de la société avec la dette du créancier ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande reconventionnelle de paiement et d'expertise des consorts F..., sur l'absence de qualité de ces derniers pour demander la condamnation de la SGH à payer les loyers dus par la SCE quand les consorts F... ne faisaient qu'opposer à la SGH l'extinction de sa dette par compensation avec celle de la SCE, ce pour quoi ils avaient pleine qualité, la cour d'appel a violé l'article 1294 du Code civil" ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Franck, Marie A..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Fleur E..., épouse X... de Roujoux, demeurant La Bouscatière, ..., 3 / Mme Bénédicte E..., épouse Y... de Saint-Hilaire, demeurant Saint-Paul Trois Châteaux, 26130 Saint-Restitut, 4 / M. Bertrand, Marie A..., demeurant ..., 5 / Mme Chantal, Marie, Renée G..., demeurant ..., 6 / M. Christian, Marie, Hubert E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Société générale horticole franco-britannique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Yves C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société générale horticole franco-britannique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1998), que la société civile d'exploitation de la Z... Richard (la SCE de la Z... Richard) a été constituée entre M. F... et Mme H..., les deux associés détenant respectivement 49 et 51 des 100 parts constituant le capital social ; que M. F... a donné à bail à la SCE un immeuble dont partie a elle-même été donnée à bail commercial à MM. D..., aux droits desquels se trouve la Société générale horticole franco-britanique (SGH) ; que M. F... est décédé laissant pour héritiers ses six enfants (les consorts F...) et que M. C... a été désigné en qualité d'administrateur de la SCE ; que la SGH ayant assigné M. C... et les consorts F... en paiement de divers montants représentant le coût des travaux nécessaires à la réfection du bâtiment et à sa remise en état et des dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice commercial et financier, les consorts F... ont conclu à l'irrecevabilité de la demande à leur encontre et ont demandé à titre reconventionnel le paiement des loyers dus par la SGH et la résiliation de tout engagement locatif grevant l'immeuble ; Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du préjudice subi par la SGH, alors, selon le moyen "que la victime d'un dommage ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; qu'en allouant à la SGH l'indemnisation des frais de procédures judiciaires engagées pour obtenir la condamnation des consorts F... à payer le coût de la remise en état des lieux loués sans vérifier que ces frais n'avaient pas déjà été mis à la charge des consorts F... par les différentes décisions de justice rendues sur les demandes de la SGH et que cette dernière n'avait pas déjà reçu ainsi, au moins pour partie, réparation du préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que d'après l'étude des comptes, les experts avaient évalué à 145 311 francs les dépenses directement liées au mauvais état des locaux, soit 127 356 francs pour les dépenses effectivement exposées du fait des procédures judiciaires et 17 955 francs pour l'entretien des installations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'en l'absence de tout autre élément justificatif de nature à contredire cette évaluation, il convenait de fixer à ce montant le préjudice subi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "1 ) que sauf dans les matières d'ordre public, le juge ne peut soulever d'office les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité des parties ; qu'en retenant, pour les débouter de leur demande de condamnation de la Société générale horticole au paiement des loyers dus à la SCE et de leur demande subsidiaire d'expertise en vue de déterminer le montant des loyers dus, que les consorts F... étaient sans qualité à agir pour le compte de la SCE, sans qu'aucune des autres parties n'ait invoqué ce défaut de qualité dans ses écritures, la cour d'appel a relevé d'office une fin de non-recevoir en violation de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause, l'associé poursuivi en paiement des dettes sociales peut opposer au créancier social le moyen tiré de la compensation de la dette de la société avec la dette du créancier ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande reconventionnelle de paiement et d'expertise des consorts F..., sur l'absence de qualité de ces derniers pour demander la condamnation de la SGH à payer les loyers dus par la SCE quand les consorts F... ne faisaient qu'opposer à la SGH l'extinction de sa dette par compensation avec celle de la SCE, ce pour quoi ils avaient pleine qualité, la cour d'appel a violé l'article 1294 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que seule la SCE possédait la qualité de bailleur et que M. C..., seul habilité à représenter cette société avait demandé la confirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes en paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de droit d'entrée, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts F... et qui n'a pas fondé sa décision sur ce seul motif, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les consorts F... n'étaient pas fondés à solliciter le paiement des loyers litigieux ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les consorts F... à payer in solidum la somme de 145 311 francs à la SGH, l'arrêt relève que la SGH demande leur condamnation en leur qualité d'associés de la SCE, en vertu des dispositions de l'article 1858 du Code civil et que les consorts F... font valoir qu'ils n'ont pas cette qualité mais seulement celle d'héritiers indivisaires des 49 parts de leur auteur et retient que les consorts F... n'apportent pas la preuve de la situation juridique dont ils se prévalent ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les consorts F... et autres devront payer in solidum la somme de 145 311 francs à la SGH avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Société générale horticole franco-britanique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale horticole franco-britanique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel