Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8ed
- Date
- 21 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1998), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble comportant plusieurs bâtiments ayant, le 25 mars 1982, donné à certains copropriétaires du bâtiment A, l'autorisation d'y installer à leurs frais un ascenseur, dit n 2, Mme A..., propriétaire de deux lots au sixième étage de ce bâtiment, a, après la construction de cet ascenseur desservant seulement cinq étages, assigné en responsabilité Charles X... et la société X..., syndic à l'époque de cette construction, et la société Cabinet Petit, qui lui avait succédé dans ces fonctions, ainsi qu'en réalisation sans surcoût des travaux de prolongation de l'ascenseur, et leur a, au cours de la procédure d'appel, réclamé des dommages-intérêts pour avoir, à partir du 4ème trimestre 1985, appliqué à ses lots, au titre de frais d'ascenseur, des charges particulières, correspondant à celles initialement prévues par le règlement de copropriété dans l'éventualité de la création d'un ascenseur n 2 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes en dommages-intérêts et réalisation sans surcoût des travaux de prolongation de l'ascenseur, alors, selon le moyen, "1 ) que dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les règlement et plans de copropriété prévoyaient, si l'ascenseur n 2 du bâtiment A se réalisait, qu'il desservirait tous les étages avec corrélativement répartition des charges de tous les copropriétaires concernés, et que l'autorisation donnée par la copropriété par résolution du 25 mars 1982, concernait l'ascenseur prévu par le règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pu juger, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que certains copropriétaires autorisés et le syndic avaient pu, sans solliciter une modification du règlement de copropriété, modifier les caractéristiques de l'ascenseur prévu au règlement de copropriété en ne desservant pas le sixième étage du bâtiment ; qu'ainsi, en jugeant une copropriétaire irrecevable à demander au syndic la mise en conformité sans surcoût des travaux autorisés aux prescriptions du règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) qu'en ne recherchant pas si les syndics n'avaient pas, en prêtant leur concours à une assemblée occulte de certains copropriétaires consacrant, au détriment d'une autre copropriétaire, une violation des modalités de réalisation de l'ascenseur n 2 du bâtiment A, telles que définies par les règlement et plans de copropriété, et donc en violation de l'autorisation donnée par la copropriété de réaliser un ascenseur conforme aux prévisions du règlement de copropriété, engagé leur responsabilité à l'égard de la copropriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., épouse Z... d'Eclassan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / du Cabinet X..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Charles X..., demeurant ..., 3 / du Cabinet Petit et Cie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1998), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble comportant plusieurs bâtiments ayant, le 25 mars 1982, donné à certains copropriétaires du bâtiment A, l'autorisation d'y installer à leurs frais un ascenseur, dit n 2, Mme A..., propriétaire de deux lots au sixième étage de ce bâtiment, a, après la construction de cet ascenseur desservant seulement cinq étages, assigné en responsabilité Charles X... et la société X..., syndic à l'époque de cette construction, et la société Cabinet Petit, qui lui avait succédé dans ces fonctions, ainsi qu'en réalisation sans surcoût des travaux de prolongation de l'ascenseur, et leur a, au cours de la procédure d'appel, réclamé des dommages-intérêts pour avoir, à partir du 4ème trimestre 1985, appliqué à ses lots, au titre de frais d'ascenseur, des charges particulières, correspondant à celles initialement prévues par le règlement de copropriété dans l'éventualité de la création d'un ascenseur n 2 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes en dommages-intérêts et réalisation sans surcoût des travaux de prolongation de l'ascenseur, alors, selon le moyen, "1 ) que dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les règlement et plans de copropriété prévoyaient, si l'ascenseur n 2 du bâtiment A se réalisait, qu'il desservirait tous les étages avec corrélativement répartition des charges de tous les copropriétaires concernés, et que l'autorisation donnée par la copropriété par résolution du 25 mars 1982, concernait l'ascenseur prévu par le règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pu juger, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que certains copropriétaires autorisés et le syndic avaient pu, sans solliciter une modification du règlement de copropriété, modifier les caractéristiques de l'ascenseur prévu au règlement de copropriété en ne desservant pas le sixième étage du bâtiment ; qu'ainsi, en jugeant une copropriétaire irrecevable à demander au syndic la mise en conformité sans surcoût des travaux autorisés aux prescriptions du règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) qu'en ne recherchant pas si les syndics n'avaient pas, en prêtant leur concours à une assemblée occulte de certains copropriétaires consacrant, au détriment d'une autre copropriétaire, une violation des modalités de réalisation de l'ascenseur n 2 du bâtiment A, telles que définies par les règlement et plans de copropriété, et donc en violation de l'autorisation donnée par la copropriété de réaliser un ascenseur conforme aux prévisions du règlement de copropriété, engagé leur responsabilité à l'égard de la copropriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 1982 n'avait pas décidé la réalisation dans le bâtiment A de l'ascenseur n 2, dont la construction avait été seulement envisagée dans le règlement de copropriété, mais avait uniquement autorisé certains copropriétaires à installer un ascenseur à leurs frais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le concours apporté par le syndic à l'assemblée spéciale des copropriétaires, désireux de participer à la construction de l'ascenseur n 2, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, d'une part, que le cabinet Petit n'étant plus syndic, l'action à son encontre de Mme A... était irrecevable, en ce qu'elle tendait à obtenir la prolongation jusqu'au sixième étage, de l'ascenseur assurant la desserte partielle du bâtiment A, ce cabinet n'étant pas recherché ès qualités d'actuel syndic et le syndicat des copropriétaires ne se trouvant pas en la cause, d'autre part, que l'action dirigée contre le cabinet Petit, M. Charles X... et la société X... était également irrecevable, en ce qu'elle avait pour objet leur condamnation à supporter le surcoût de la prolongation de l'ascenseur au sixième étage, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait décidé ni la construction, ni la prolongation de l'ascenseur, par le syndicat ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme A... de son action en responsabilité dirigée contre la société X..., syndic en fonctions en 1985, et contre la société Cabinet Petit, qui lui a succédé, l'arrêt retient que cette copropriétaire, qui avait demandé à M. X... dans une lettre du 13 mai 1986, la rectification des tantièmes de charges générales retenus pour ses lots à partir du 4ème trimestre 1985, n'avait versé aucune pièce quant aux suites données à cette réclamation, notamment par la production de relevés ultérieurs, de sorte que l'allégation selon laquelle les syndics successifs seraient en faute, pour avoir appliqué depuis l'origine aux lots du sixième étage des tantièmes de charges correspondant à une desserte par ascenseur, en violation du règlement de copropriété, n'est pas établie par les productions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sixième étage du bâtiment A n'était pas desservi par l'ascenseur construit par un groupe limité de copropriétaires, qu'à la suite de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 1982, la répartition de charges prévue au règlement de copropriété ne trouvait pas à s'appliquer, et que cette répartition avait été retenue par le syndic dans le relevé de charges du 4ème trimestre 1985, pour les lots appartenant à Mme A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, faisant apparaître la faute commise par le syndic, en calculant le montant des charges de cette copropriétaire selon une répartition autre que celle qui aurait dû s'appliquer, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A..., de sa demande en responsabilité formée contre les syndics pour la faute commise dans le calcul de ses charges à partir du 4ème trimestre 1985, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la société Cabinet X..., M. X... et le Cabinet Petit et Cie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) copropriete
Référence
6137237fcd5801467740a8ed
Données disponibles
- Texte intégral