Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8f0
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, un premier jugement rendu en première instance, par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 29 mars 1995, avait ordonné une expertise médicale afin de déterminer si la fixation de la consolidation était ou non subordonnée au reclassement de l'intéressé ; que la CPAM n'avait pas interjeté appel de ce jugement et que, de ce fait, les juges du fond devaient considérer comme définitivement tranchée la question de savoir si la consolidation pouvait dépendre du reclassement, seule devant être vérifiée qu'en l'espèce la consolidation de M. X... nécessitait un reclassement ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que le reclassement professionnel n'était pas un traitement médical dont pouvait dépendre la consolidation, les juges du fond, qui ont remis en question la chose définitivement jugée, ont violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que la victime d'un accident du travail bénéficie d'un droit au reclassement professionnel si elle devient inapte à l'exercice de sa profession et qu'en l'absence d'un tel reclassement, la consolidation ne saurait être acquise si tout au moins il ne peut reprendre l'exercice de son ancien métier ; qu'il importe peu que cette mesure soit une simple décision administrative ou un acte médical dès lors qu'il est acquis, comme en l'espèce, qu'elle est la condition de la consolidation ; qu'en rejetant la demande en paiement des indemnités journalières en l'état d'une expertise judiciaire d'où il résultait qu'il ne pouvait y avoir consolidation sans reclassement et que celui-ci n'avait pas eu lieu, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Constantin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le 25 septembre 1991, M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'il a souffert d'une rechute au mois d'août 1993 ; que la caisse primaire d'assurances maladie a fixé, après expertise, au 9 décembre 1993 la date de consolidation de son état de santé ; qu'après une seconde expertise ordonnée par jugement du 29 mars 1995, M. X... a été débouté de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 9 décembre 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, un premier jugement rendu en première instance, par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 29 mars 1995, avait ordonné une expertise médicale afin de déterminer si la fixation de la consolidation était ou non subordonnée au reclassement de l'intéressé ; que la CPAM n'avait pas interjeté appel de ce jugement et que, de ce fait, les juges du fond devaient considérer comme définitivement tranchée la question de savoir si la consolidation pouvait dépendre du reclassement, seule devant être vérifiée qu'en l'espèce la consolidation de M. X... nécessitait un reclassement ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que le reclassement professionnel n'était pas un traitement médical dont pouvait dépendre la consolidation, les juges du fond, qui ont remis en question la chose définitivement jugée, ont violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que la victime d'un accident du travail bénéficie d'un droit au reclassement professionnel si elle devient inapte à l'exercice de sa profession et qu'en l'absence d'un tel reclassement, la consolidation ne saurait être acquise si tout au moins il ne peut reprendre l'exercice de son ancien métier ; qu'il importe peu que cette mesure soit une simple décision administrative ou un acte médical dès lors qu'il est acquis, comme en l'espèce, qu'elle est la condition de la consolidation ; qu'en rejetant la demande en paiement des indemnités journalières en l'état d'une expertise judiciaire d'où il résultait qu'il ne pouvait y avoir consolidation sans reclassement et que celui-ci n'avait pas eu lieu, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la consolidation est le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent, quelle que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, se référant aux constatations de l'expert, a dit que la consolidation de l'état de santé de M. X... était acquise à la date du 9 décembre 1993 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a exactement décidé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que l'assuré, qui n'avait pas entrepris de soins de réadaptation fonctionnelle, ne pouvait percevoir l'indemnité journalière au-delà de cette date, bien qu'il n'ait pu bénéficier d'un reclassement professionnel ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Alpes Maritimes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137237fcd5801467740a8f0
Données disponibles
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