Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8f2
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir approuvé la prise en compte des points accordés gratuitement par la CNSS, alors, selon le moyen, que la cour d'appel croit pouvoir affirmer que le règlement intérieur, tant dans sa version antérieure à la modification opérée en 1989 que dans sa version postérieure, n'excluait la prise en compte des droits attribués gratuitement par la CNSS ; que, pourtant, la rédaction initiale du règlement intérieur stipulait que la retraite était fixée en considération "d'une fraction des prestations de tous autres régimes de retraite, correspondant aux services accomplis à la société française BP" ; qu'en considérant que le règlement initial autorisait la prise en compte pour le calcul de la retraite surcomplémentaire des droits attribués gratuitement, bien qu'ils ne se rattachent ni à la période d'activité de M. X... dans la société BP ni à une part patronale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir admis que le taux de change utilisé pour le calcul de la retraite complémentaire reste fixe, alors, selon le moyen, 1 / que la modification d'une disposition du règlement intérieur d'une caisse de retraite complémentaire modifiant les prestations versées aux retraités ne saurait être appliquée aux pensions liquidées antérieurement, au moins en l'absence de dispositions expresses en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir soumettre la pension de M. X... à une modification ultérieure remettant en cause le montant et le niveau de ses prestations, en considérant qu'il n'avait pas de droit acquis au maintien de ses prestations ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une disposition du règlement intérieur prévoyait son application rétroactive antérieurement à sa ratification par arrêté ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que la cour d'appel, qui soumet un retraité à des modifications statutaires intervenues après la liquidation de ses droits, en application de l'article R.731-8 du Code de la sécurité sociale, bien que celui-ci prévoie que des modifications ne peuvent être imposées qu'aux adhérents, a violé, par fausse application, l'article précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de la Caisse de retraite de la société BP France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Caisse de retraite de la société BP France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., ayant travaillé au Maroc de 1953 à 1973 pour la société BP, bénéficie d'une pension de vieillesse de la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine (CNSS) et d'une retraite complémentaire de la Caisse de retraite de la société BP France, dont le montant est fixé en déduisant une fraction de la pension de vieillesse versée par la CNSS d'un pourcentage garanti du dernier salaire ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1998) a débouté M. X... de ses demandes tendant, à titre principal, à voir calculer le montant de la retraite complémentaire sans prise en compte de la pension marocaine et, à titre subsidiaire, à voir calculer la déduction sans tenir compte de points accordés gratuitement par la CNSS et en opérant la conversion en francs français sur la base du taux de change en vigueur lors de chaque versement, et non sur celle du taux en vigueur lors de la liquidation de la pension ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'était pas victime d'une discrimination de la part de la Caisse de retraite, alors, selon le moyen, 1 / que prive sa décision de motifs la cour d'appel qui omet de répondre aux moyens que lui soumet une partie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'expert avait constaté qu'aucune discrimination n'existait puisque les personnes pour lesquelles aucun versement de la CNSS n'était pris en considération n'en percevaient pas, celles-ci ayant racheté leurs cotisations auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mais qu'il ne pouvait en être ainsi dès lors que le rachat de droits permettait de compléter les prestations de la CNSS pour une période donnée, mais ne s'y substituait pas ; que la cour d'appel est restée taisante sur ce moyen faisant valoir que tous les salariés ayant racheté leurs droits percevaient des prestations de la CNSS, et qu'en conséquence, ils auraient dû voir ces sommes prises en compte dans le calcul de leur retraite, à défaut de quoi M. X... ne pouvait qu'être victime de discrimination, et qu'elle a, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / que la cour d'appel qui affirme qu'un adhérent n'est pas victime de discrimination par rapport aux autres adhérents, sans rechercher, comme l'y invitait expressément M. X... dans ses écritures, si la discrimination ne se traduisait pas également dans le gel du taux de change du dirham qui lui avait été imposé, bien que d'autres n'y aient pas été soumis, ainsi que le constatait l'expert, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions de M. X..., a retenu que l'expert n'avait pas constaté que celui-ci avait été victime de mesures discriminatoires, mais qu'il avait au contraire indiqué que si la Caisse avait connaissance du versement de prestations en dirhams au profit d'anciens salariés, elle effectuait la déduction correspondante ; Et attendu, ensuite, que M. X... ne se prévalait pas de la discrimination pouvant résulter de ce que la Caisse de retraite aurait tenu compte en faveur d'autres retraités des dévaluations successives du dirham ; que, dès lors, c'est sans encourir le grief formulé par la seconde branche du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a rejeté sa demande fondée sur le maintien du taux de change initial pour le calcul de la retraite complémentaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir approuvé la prise en compte des points accordés gratuitement par la CNSS, alors, selon le moyen, que la cour d'appel croit pouvoir affirmer que le règlement intérieur, tant dans sa version antérieure à la modification opérée en 1989 que dans sa version postérieure, n'excluait la prise en compte des droits attribués gratuitement par la CNSS ; que, pourtant, la rédaction initiale du règlement intérieur stipulait que la retraite était fixée en considération "d'une fraction des prestations de tous autres régimes de retraite, correspondant aux services accomplis à la société française BP" ; qu'en considérant que le règlement initial autorisait la prise en compte pour le calcul de la retraite surcomplémentaire des droits attribués gratuitement, bien qu'ils ne se rattachent ni à la période d'activité de M. X... dans la société BP ni à une part patronale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement intérieur, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a décidé que les droits acquis gratuitement auprès du régime marocain, correspondant à la période de 1953 à 1973 au cours de laquelle M. X... était employé par la société BP, devaient être pris en compte pour le calcul de la retraite complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir admis que le taux de change utilisé pour le calcul de la retraite complémentaire reste fixe, alors, selon le moyen, 1 / que la modification d'une disposition du règlement intérieur d'une caisse de retraite complémentaire modifiant les prestations versées aux retraités ne saurait être appliquée aux pensions liquidées antérieurement, au moins en l'absence de dispositions expresses en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir soumettre la pension de M. X... à une modification ultérieure remettant en cause le montant et le niveau de ses prestations, en considérant qu'il n'avait pas de droit acquis au maintien de ses prestations ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une disposition du règlement intérieur prévoyait son application rétroactive antérieurement à sa ratification par arrêté ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 1134 du Code civil ; et alors, 2 / que la cour d'appel, qui soumet un retraité à des modifications statutaires intervenues après la liquidation de ses droits, en application de l'article R.731-8 du Code de la sécurité sociale, bien que celui-ci prévoie que des modifications ne peuvent être imposées qu'aux adhérents, a violé, par fausse application, l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition réglementaire ou statutaire n'interdisait à la Caisse, avant que cela soit prévu expressément dans le règlement intérieur, d'opérer la conversion des pensions versées en devises étrangères sur la base du taux de change en vigueur au jour de la liquidation de la pension ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite de la société BP France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137237fcd5801467740a8f2
Données disponibles
- Texte intégral