Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8f4
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Clinique fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en niant l'existence de la protection due à la créance patrimoniale née pour la Clinique de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération, le Tribunal a violé les stipulations précitées ; alors 2 / qu'en ne recherchant pas si la suppression autoritaire et sans indemnisation, par application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, de la créance de la Clinique, liée au règlement des deux cinquièmes de droits illégalement exclus de la cotation des forfaits de salle d'opération, était justifiée par l'intérêt général et proportionnelle au but visé, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors 3 / au surplus, qu'en ne constatant pas qu'en l'espèce, aucune considération, y compris de nature financière, ne pouvait justifier la validation incriminée, le Tribunal a violé le même texte ; alors 4 / qu'en refusant d'examiner si la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un recours effectif permettant que l'atteinte au droit à la protection du bien soit dûment contestée, le Tribunal a violé les stipulations des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique du docteur X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit : 1 / de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Clinique du docteur X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM de Valenciennes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de trois cinquièmes pour les actes d'anesthésie, la Clinique du docteur X... a demandé à la Mutuelle générale des PTT le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Valenciennes, 8 septembre 1998) a débouté l'établissement de sa demande ; Attendu que la Clinique fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en niant l'existence de la protection due à la créance patrimoniale née pour la Clinique de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 ayant annulé l'arrêté du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination des frais de salle d'opération, le Tribunal a violé les stipulations précitées ; alors 2 / qu'en ne recherchant pas si la suppression autoritaire et sans indemnisation, par application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, de la créance de la Clinique, liée au règlement des deux cinquièmes de droits illégalement exclus de la cotation des forfaits de salle d'opération, était justifiée par l'intérêt général et proportionnelle au but visé, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors 3 / au surplus, qu'en ne constatant pas qu'en l'espèce, aucune considération, y compris de nature financière, ne pouvait justifier la validation incriminée, le Tribunal a violé le même texte ; alors 4 / qu'en refusant d'examiner si la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un recours effectif permettant que l'atteinte au droit à la protection du bien soit dûment contestée, le Tribunal a violé les stipulations des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si c'est à bon droit, comme le soutient exactement le pourvoi, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ; Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que, dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du docteur X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Valenciennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel