Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8f8
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, 13 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié quel était l'horaire réellement travaillé par la salariée, compte tenu du temps consacré aux repas, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Suzie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., embauchée le 2 mai 1996 par Mme X..., en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été licenciée le 28 septembre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, 13 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de rappel de salaire et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu à ce titre, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié quel était l'horaire réellement travaillé par la salariée, compte tenu du temps consacré aux repas, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la salariée, employée de maison, restait à la disposition de l'employeur pendant les temps de repas, a exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137237fcd5801467740a8f8
Données disponibles
- Texte intégral