Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8fa
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Golfe centrale d'achats fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la production des bulletins de paie et du contrat de travail constituaient des preuves suffisantes du nombre d'heures effectuées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Golfe centrale d'achats, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce, 7e Chambre), au profit de Mme Lucie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de l'entreprise Golfe centrale d'achats depuis septembre 1990, a été licenciée pour motif économique en juin 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Golfe centrale d'achats fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la production des bulletins de paie et du contrat de travail constituaient des preuves suffisantes du nombre d'heures effectuées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre des parties que le conseil de prud'hommes a estimé que des heures supplémentaires étaient dues à la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Golfe centrale d'achats aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Golfe centrale d'achats à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel