Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8fe
- Date
- 17 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueréembauchageomission de la mention de priorité du réembauchageindemnisationindemnitésminimum dû au vu des bulletins de salaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces faisant l'objet du bordereau daté du 23 octobre 1998 ; Sur le troisième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Chamade, route de Rians, 13480 Cabries, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Casino le 7 juillet 1973, en qualité de chef d'entretien ; que le 23 novembre 1992, il a adhéré à la convention de conversion proposée, le 9 novembre 1992, par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale du paiement de diverses indemnités ; Sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces faisant l'objet du bordereau daté du 23 octobre 1998 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats des pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant la juridiction prud'homale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les pièces en cause n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'a fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme la réparation du préjudice résultant de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne démontrait pas que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture ; Attendu que la cour d'appel a fixé à 100 000 francs l'indemnité due à ce titre au seul vu des avis de paiement de l'ASSEDIC de décembre 1992, janvier et février 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait des constatations des juges du fond que le salarié avait une ancienneté supérieure à plus de deux années, que l'employeur occupait plus de dix salariés et, d'autre part, que M. X... avait régulièrement communiqué ses derniers bulletins de salaire, la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité à une somme inférieure à celle prévue à l'article susvisé, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à 100 000 francs l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237fcd5801467740a8fe
Données disponibles
- Texte intégral