Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a902
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) d'avoir fixé la créance du salarié au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié qui reconnaît avoir reçu, en solde de tout compte, une somme "en paiement des salaires et accessoires de salaire et de toute indemnités quels qu'en soient la nature et le montant, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" est, passé un délai de 2 mois, irrecevable à solliciter la condamnation de son ancien employeur au paiement de toute rémunération ou indemnité naissant de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... - qui avait signé le 27 avril 1992 un reçu pour solde de tout compte formulé en ces termes - avait assigné son employeur le 25 novembre 1992 pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins ces demandes recevables nonobstant l'expiration du délai de 2 mois ouvert audit salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio B..., demeurant "Les Primeurs de la Bastille" ..., en cassation de l'arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Abdennour X..., demeurant 119, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux, 2 / de M. Y..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., demeurant ..., 4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1990 par M. B... en qualité de vendeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1991 ; qu'il a signé le 27 avril 1992 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires ; que le 19 septembre 1994 l'employeur a été placé en reclassement judiciaire ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998) d'avoir fixé la créance du salarié au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le salarié qui reconnaît avoir reçu, en solde de tout compte, une somme "en paiement des salaires et accessoires de salaire et de toute indemnités quels qu'en soient la nature et le montant, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" est, passé un délai de 2 mois, irrecevable à solliciter la condamnation de son ancien employeur au paiement de toute rémunération ou indemnité naissant de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... - qui avait signé le 27 avril 1992 un reçu pour solde de tout compte formulé en ces termes - avait assigné son employeur le 25 novembre 1992 pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins ces demandes recevables nonobstant l'expiration du délai de 2 mois ouvert audit salarié pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; Et attendu, s'agissant des heures supplémentaires, que la cour d'appel, qui a constaté que les deux sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte correspondaient aux seuls salaires d'octobre et décembre 1991, en a exactement déduit que ce reçu était dépourvu d'effet libératoire quant à la demande en paiement d'heures supplémentaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237fcd5801467740a902
Données disponibles
- Texte intégral