Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a907
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat, ainsi que le montant des cotisations patronales dont il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînait pas la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ; et alors, d'autre part, que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, les Bureaux du Parc, ... Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Nathalie Y..., demeurant 16, place de l'Aubarrée, 17100 Saintes, 2 / de M. X... Bot, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Samphoria, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 15 mars 1996 en qualité de serveuse par la société Samphoria, en vertu d'un contrat initiative-emploi d'une durée limitée de deux ans ; qu'elle a été licenciée le 18 juin suivant pour abandon de son travail sans autorisation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1998) d'avoir jugé que le licenciement de l'intéressée n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que commet une faute grave la salariée qui abandonne son poste de travail en dépit du refus que lui a opposé son supérieur hiérarchique ; qu'ayant constaté que tous les témoins s'accordaient à reconnaître que le supérieur hiérarchique de la salariée s'était opposé à ce qu'elle abandonne son poste vers 14 heures, sa tâche n'étant pas encore terminée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute grave en abandonnant son poste de travail malgré l'interdiction de son employeur, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat, ainsi que le montant des cotisations patronales dont il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînait pas la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ; et alors, d'autre part, que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail est résiliée de plein droit, cette circonstance n'a pas pour effet de faire perdre au contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée son caractère de contrat à durée déterminée ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le contrat intiative-emploi conclu avec la salariée ne l'avait pas été conformément aux dispositions légales régissant ce type de contrat, n'avait pas à procéder à la recherche prétendûment omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137237fcd5801467740a907
Données disponibles
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