Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a90d
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de licenciement allouée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne saurait excéder le préjudice subi ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, quel était le montant des commissions versées à M. X..., en sa qualité d'ingénieur commercial, sur la base du contrat de travail signé avec la société Xpedite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que l'employeur, dans ses conclusions d'appel avait articulé que, s'agissant de son nouvel emploi d'ingénieur commercial, le salarié s'était borné à produire des documents permettant uniquement de déterminer son salaire fixe, mais qu'en revanche il n'avait pas produit son contrat de travail, seul susceptible de fournir des précisions sur le montant de ses commissions, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, de nature à démontrer que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le représentant statutaire n'a droit à une indemnité de clientèle que pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance de la clientèle en nombre et en valeur ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le salarié ait augmenté la clientèle en nombre et en valeur, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 de la convention collective des VRP prévoit le paiement d'une indemnité de non-concurrence dans le seul cas d'une interdiction contractuelle de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé par M. X..., en sorte qu'il ne pouvait y avoir interdiction contractuelle de concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui a constaté, à la demande du salarié, qu'aucun contrat écrit n'avait été signé mais qui n'a pas recherché si en fait une période de non-concurrence aurait été respectée par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de la convention collective des VRP ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Suprématique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Suprématique, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré en janvier 1990 au service de la société Suprématique, distributeur exclusif du matériel Rank Xérox pour la partie Sud des Hauts-de-Seine, en qualité d'attaché commercial moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable ; qu'il a été licencié par courrier en date du 14 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de licenciement allouée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne saurait excéder le préjudice subi ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, quel était le montant des commissions versées à M. X..., en sa qualité d'ingénieur commercial, sur la base du contrat de travail signé avec la société Xpedite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que l'employeur, dans ses conclusions d'appel avait articulé que, s'agissant de son nouvel emploi d'ingénieur commercial, le salarié s'était borné à produire des documents permettant uniquement de déterminer son salaire fixe, mais qu'en revanche il n'avait pas produit son contrat de travail, seul susceptible de fournir des précisions sur le montant de ses commissions, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, de nature à démontrer que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des documents produits par le salarié, la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a souverainement évalué le préjudice résultant de la rupture du contrat ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le représentant statutaire n'a droit à une indemnité de clientèle que pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance de la clientèle en nombre et en valeur ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le salarié ait augmenté la clientèle en nombre et en valeur, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société n'avait pas de véritable clientèle lors de l'embauche du salarié et fait ressortir que la clientèle avait été créée par le représentant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 de la convention collective des VRP prévoit le paiement d'une indemnité de non-concurrence dans le seul cas d'une interdiction contractuelle de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé par M. X..., en sorte qu'il ne pouvait y avoir interdiction contractuelle de concurrence ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui a constaté, à la demande du salarié, qu'aucun contrat écrit n'avait été signé mais qui n'a pas recherché si en fait une période de non-concurrence aurait été respectée par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société n'avait contesté ni l'existence d'un engagement de non-concurrence ni son respect par le salarié a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suprématique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a90d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel