Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a910
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens figurant dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 1999 : Sur le moyen unique figurant dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 1998 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre son salaire et celui de M. Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne répond pas aux conclusions suivant lesquelles il convenait de vérifier les fiches qui ont permis le calcul de la modulation de salaires imposée par M. Y..., desquelles il ressortait que le salaire de M. Z... était de 8 121,00 francs + 8 810,00 francs en espèces, soit net 15 370,00 francs, et le salaire de M. X... était, en brut déclaré, de 8 738,00 francs et, en espèces, 3 000 francs, soit en net 10 094,88 francs ; qu'elle ne répond pas au moyen selon lequel si cette différence correspondait à une prime de logement, elle aurait dû apparaître, sur la réintégration faite en octobre 1993, comme prime de logement et non réintégrée dans le salaire de base, M. Y... n'ayant qualifié cette somme de prime de logement que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, ce qu'il n'a jamais fait auparavant ; qu'enfin, elle ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X... avait produit une attestation de M. Z... confirmant que la somme de 8 800 francs en espèces qu'il touchait était un complément de salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7-53 de la convention collective des cabinets de géomètres-experts et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rosemond X..., demeurant à Colombier, 97133 Saint-Barthélémy, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Ile de Ré), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en 1976, en qualité de géomètre par le cabinet Tsalapatanis, qui a été repris ensuite par M. Y..., a été licencié en 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les moyens figurant dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 1999 : Vu les articles 989 et 1023 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les moyens contenus dans ce mémoire complémentaire déposé hors du délai légal sont irrecevables ; Sur le moyen unique figurant dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 1998 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant à la différence entre son salaire et celui de M. Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne répond pas aux conclusions suivant lesquelles il convenait de vérifier les fiches qui ont permis le calcul de la modulation de salaires imposée par M. Y..., desquelles il ressortait que le salaire de M. Z... était de 8 121,00 francs + 8 810,00 francs en espèces, soit net 15 370,00 francs, et le salaire de M. X... était, en brut déclaré, de 8 738,00 francs et, en espèces, 3 000 francs, soit en net 10 094,88 francs ; qu'elle ne répond pas au moyen selon lequel si cette différence correspondait à une prime de logement, elle aurait dû apparaître, sur la réintégration faite en octobre 1993, comme prime de logement et non réintégrée dans le salaire de base, M. Y... n'ayant qualifié cette somme de prime de logement que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, ce qu'il n'a jamais fait auparavant ; qu'enfin, elle ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X... avait produit une attestation de M. Z... confirmant que la somme de 8 800 francs en espèces qu'il touchait était un complément de salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7-53 de la convention collective des cabinets de géomètres-experts et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que la somme litigieuse correspondait à une prime de logement variable selon la situation de famille ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel