Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a913
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'instance de Paris 14e, 5 février 1999) d'avoir retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Sofiac, Sofiac alphanumeric, et BL sprint, et d'avoir validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, de première part, que l'unité économique est caractérisée par une unité de direction, elle-même révélée par la présence des mêmes personnes aux postes de direction ; que dès lors, en constatant que chaque société était dirigée par un directeur différent et en décidant néanmoins que l'unité économique était caractérisée au seul motif d'administrateurs communs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'identité ou la complémentarité d'activités caractérise l'existence d'une unité économique ; que dès lors, en se bornant à constater que les sociétés Sofiac et Alphanumeric utilisaient le même "chevron" ou avaient pu collaborer à la réalisation de France galop sans constater une complémentarité d'activités constante entre les trois sociétés Sofiac, Alphanumeric et BL sprint, dont la situation n'a même pas été examinée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en constatant la complémentarité d'activités entre les sociétés Alphanumeric et BL GTI, non citée par le syndicat comme faisant partie de la prétendue unité économique et sociale, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la communauté de travailleurs, manifestée par des conditions d'exécution du travail et une gestion commune comme par l'interchangeabilité du personnel, caractérise l'unité sociale ; que, dès lors, en retenant que les défenderesses "exposent que la politique sociale serait identique dans les trois sociétés (négociation annuelle collective sur les salaires, régime spécifique des arrêts maladie, protocole préélectoral commun pour les sociétés Alphanumeric et BL sprint, prise en compte des effectifs globaux pour la détermination de la masse salariale servant au calcul de la subvention versée par l'employeur pour les oeuvres sociales aux délégués du personnel)" pour déclarer qu'il "parait donc exister entre les entreprises une communauté de travailleurs constitutive d'une unité sociale" le tribunal d'instance a statué par un motif hypothétique, équivalent à un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Alphanumeric selon lesquelles les lieux, horaires de travail, remboursement de frais de déplacement, restauration, primes, traitement des salaires, qualifications professionnelles des salariés étaient différents au sein de chaque société d'où il résultait l'absence d'unité sociale, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale en vue de la désignation de délégués syndicaux incombe au syndicat et non à l'employeur; que dès lors, en déclarant que les sociétés Sofiac et Sofiac alphanumeric ne produisent aucun élément caractérisant les différences de travail et d'intérêts entre les salariés, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve de l'existence de l'unité sociale et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berger Levrault Graphic Textes Images (BL GTI), venant aux droits de la société Sofiac Alpha Numéric, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit : 1 / de M. Jean X..., domicilié au Comité intersyndical du livre parisien, ..., 2 / de M. Robert Y..., demeurant ..., 3 / du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de la société Sofiac, dont le siège est ..., 2 / de la société BL Sprint, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Berger Levrault Graphic Textes Images, venant aux droits de la société Sofiac Alpha Numéric, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., Y... et du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'instance de Paris 14e, 5 février 1999) d'avoir retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Sofiac, Sofiac alphanumeric, et BL sprint, et d'avoir validé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, de première part, que l'unité économique est caractérisée par une unité de direction, elle-même révélée par la présence des mêmes personnes aux postes de direction ; que dès lors, en constatant que chaque société était dirigée par un directeur différent et en décidant néanmoins que l'unité économique était caractérisée au seul motif d'administrateurs communs, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'identité ou la complémentarité d'activités caractérise l'existence d'une unité économique ; que dès lors, en se bornant à constater que les sociétés Sofiac et Alphanumeric utilisaient le même "chevron" ou avaient pu collaborer à la réalisation de France galop sans constater une complémentarité d'activités constante entre les trois sociétés Sofiac, Alphanumeric et BL sprint, dont la situation n'a même pas été examinée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en constatant la complémentarité d'activités entre les sociétés Alphanumeric et BL GTI, non citée par le syndicat comme faisant partie de la prétendue unité économique et sociale, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la communauté de travailleurs, manifestée par des conditions d'exécution du travail et une gestion commune comme par l'interchangeabilité du personnel, caractérise l'unité sociale ; que, dès lors, en retenant que les défenderesses "exposent que la politique sociale serait identique dans les trois sociétés (négociation annuelle collective sur les salaires, régime spécifique des arrêts maladie, protocole préélectoral commun pour les sociétés Alphanumeric et BL sprint, prise en compte des effectifs globaux pour la détermination de la masse salariale servant au calcul de la subvention versée par l'employeur pour les oeuvres sociales aux délégués du personnel)" pour déclarer qu'il "parait donc exister entre les entreprises une communauté de travailleurs constitutive d'une unité sociale" le tribunal d'instance a statué par un motif hypothétique, équivalent à un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Alphanumeric selon lesquelles les lieux, horaires de travail, remboursement de frais de déplacement, restauration, primes, traitement des salaires, qualifications professionnelles des salariés étaient différents au sein de chaque société d'où il résultait l'absence d'unité sociale, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale en vue de la désignation de délégués syndicaux incombe au syndicat et non à l'employeur; que dès lors, en déclarant que les sociétés Sofiac et Sofiac alphanumeric ne produisent aucun élément caractérisant les différences de travail et d'intérêts entre les salariés, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve de l'existence de l'unité sociale et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé la présence de dirigeants communs dans les conseils d'administration des trois sociétés, le tribunal d'instance d'instance a constaté que ces trois sociétés, filiales du même groupe, intervenaient chacune à son stade dans le domaine de l'impression et de l'édition, notamment d'une revue ; qu'il a ainsi pu décider qu'étaient réunies la concentration des pouvoirs et la complémentarité des activités caractérisant l'unité économique des sociétés ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a retenu comme n'étant pas contesté que les trois sociétés, dont les effectifs étaient totalisés pour le calcul de la subvention de l'employeur aux oeuvres sociales, étaient régies par une convention collective unique et avaient le même règlement intérieur et le même statut social, a pu décider qu'était caractérisée leur unité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BL GTI à payer au Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, et à MM. X... et Y... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137237fcd5801467740a913
Données disponibles
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