Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a917
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 janvier 1998), que M. B..., propriétaire d'un terrain, l'a, par acte sous seing privé du 1er janvier 1985, donné à bail pour neuf ans à M. Chan C... Y... qui y a construit un bâtiment à usage de restaurant ; que, le 23 juillet 1986, le preneur a cédé le bail à la société Te Tarena No Te Fakahotu (Te Tarena) ; que, par jugements du même jour, du 28 février 1994, cette société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, avec M. A... Si Yan pour liquidateur ; que M. B... a fait délivrer, le 5 mai 1994, à la société Te Tarena un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers de novembre 1993 à avril 1994 ; que M. A... Si Yan a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire du 27 décembre 1995, à céder les biens de la société Te Tarena, y compris le droit au bail, à Mme X... ; que Mme X... a, le 2 juillet 1996, saisi le Tribunal pour faire valider ses offres de paiement des loyers, le bailleur refusant de les recevoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le bailleur peut, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se déterminant sans tenir compte de ce que les loyers impayés visés au commandement du 5 mai 1994 (loyers de novembre 1993 à avril 1994) correspondaient pour partie à une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z... B..., demeurant Maharepa, Moorea, Polynésie Française, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Sylvette X..., demeurant Motu de Temae, Moorea, Polynésie Française, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 janvier 1998), que M. B..., propriétaire d'un terrain, l'a, par acte sous seing privé du 1er janvier 1985, donné à bail pour neuf ans à M. Chan C... Y... qui y a construit un bâtiment à usage de restaurant ; que, le 23 juillet 1986, le preneur a cédé le bail à la société Te Tarena No Te Fakahotu (Te Tarena) ; que, par jugements du même jour, du 28 février 1994, cette société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, avec M. A... Si Yan pour liquidateur ; que M. B... a fait délivrer, le 5 mai 1994, à la société Te Tarena un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers de novembre 1993 à avril 1994 ; que M. A... Si Yan a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire du 27 décembre 1995, à céder les biens de la société Te Tarena, y compris le droit au bail, à Mme X... ; que Mme X... a, le 2 juillet 1996, saisi le Tribunal pour faire valider ses offres de paiement des loyers, le bailleur refusant de les recevoir ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le bailleur peut, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se déterminant sans tenir compte de ce que les loyers impayés visés au commandement du 5 mai 1994 (loyers de novembre 1993 à avril 1994) correspondaient pour partie à une période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. B... avait fait délivrer le 5 mai 1994, un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers dus pour la période de novembre 1993 à avril 1994 à la société Te Tarena et qu'un jugement du 28 février 1994 avait ouvert contre cette société une procédure collective, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, interdisait au bailleur d'introduire cette action en résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel