Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a919
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-terre, 20 janvier 1997) de le débouter de sa demande en annulation de cette vente, alors selon le moyen, "1 ) qu'en supposant que le droit de préemption du colon partiaire dans les départements d'outre mer soit en principe exclu, en cas de vente globale, par l'article L. 462-15 du Code rural, l'exclusion ne peut qu'être limitée au cas où la vente globale doit permettre la préservation d'un domaine rural, et donner au propriétaire la possibilité de trouver un acquéreur ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un ensemble immobilier est vendu de gré à gré à une SAFER, celle-ci ayant pour dessein, comme en l'espèce, de diviser la propriété, de la démanteler ; que la cour d'appel a violé l'article L. 462-15 du Code rural ; 2 ) que l'article L. 462-15 du Code rural doit être compris comme attribuant au colon partiaire, lorsque la terre est aliénée de gré à gré, un droit de préemption dans tous les cas, ainsi que l'implique l'article R. 462-12 du Code rural ; que les droits du colon partiaire ne peuvent différer de ceux du fermier ; qu'en admettant une différence de traitement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 462-15 et R. 462-12 du Code rural ; 3 ) que si une allusion de l'arrêt à l'article L. 461-26, alinéa 3, du Code rural était par impossible comprise, comme un motif de la décision attaquée, ce motif devrait être censuré, la cour d'appel ayant tout d'abord méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la disposition en cause n'ayant pas été invoquée ; 4 ) que dans la même conception de l'arrêt, la cour d'appel aurait violé, à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 461-26, alinéa 3, du Code rural, qui, d'une part, n'est pas applicable au bail à colonat partiaire dans les départements d'outre mer, d'autre part, n'exclut le droit de préemption en cas de vente dans un intérêt public, que lorsque le bail est consenti par l'Etat, une collectivité publique ou un établissement public, l'arrêt étant au surplus muet sur la question de l'intérêt public de la vente litigieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant Hauteurs de la Lézarde, 97170 Petit-Bourg (Gaudeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dont le siège est Patio de Houelbourg, ZI de Jarry, 97122 Baie-Mahault, 2 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., colon partiaire d'une parcelle de terre, vendue par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-terre, 20 janvier 1997) de le débouter de sa demande en annulation de cette vente, alors selon le moyen, "1 ) qu'en supposant que le droit de préemption du colon partiaire dans les départements d'outre mer soit en principe exclu, en cas de vente globale, par l'article L. 462-15 du Code rural, l'exclusion ne peut qu'être limitée au cas où la vente globale doit permettre la préservation d'un domaine rural, et donner au propriétaire la possibilité de trouver un acquéreur ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un ensemble immobilier est vendu de gré à gré à une SAFER, celle-ci ayant pour dessein, comme en l'espèce, de diviser la propriété, de la démanteler ; que la cour d'appel a violé l'article L. 462-15 du Code rural ; 2 ) que l'article L. 462-15 du Code rural doit être compris comme attribuant au colon partiaire, lorsque la terre est aliénée de gré à gré, un droit de préemption dans tous les cas, ainsi que l'implique l'article R. 462-12 du Code rural ; que les droits du colon partiaire ne peuvent différer de ceux du fermier ; qu'en admettant une différence de traitement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 462-15 et R. 462-12 du Code rural ; 3 ) que si une allusion de l'arrêt à l'article L. 461-26, alinéa 3, du Code rural était par impossible comprise, comme un motif de la décision attaquée, ce motif devrait être censuré, la cour d'appel ayant tout d'abord méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la disposition en cause n'ayant pas été invoquée ; 4 ) que dans la même conception de l'arrêt, la cour d'appel aurait violé, à tout le moins entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 461-26, alinéa 3, du Code rural, qui, d'une part, n'est pas applicable au bail à colonat partiaire dans les départements d'outre mer, d'autre part, n'exclut le droit de préemption en cas de vente dans un intérêt public, que lorsque le bail est consenti par l'Etat, une collectivité publique ou un établissement public, l'arrêt étant au surplus muet sur la question de l'intérêt public de la vente litigieuse" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente consentie par la SIAPAP à la SAFER portait sur une propriété d'une superficie totale de 2110 hectares, comprenant la parcelle d'une contenance de 3 hectares 50 ares donnée en location à M. X..., la cour d'appel a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que le droit de préemption du colon partiaire dans les départements d'outre mer expressément limité par l'article L. 462-15 du Code rural, au cas de vente séparée du bien rural exploité par le preneur, ne s'appliquait pas à une vente globale et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel