Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a91c
- Date
- 7 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a donné à bail à différentes personnes des appartements dont les fenêtres des chambres étaient équipées de jalousies ; qu'ayant déposé ces jalousies, il a été assigné par des locataires afin qu'elles soient réinstallées ; Attendu que l'arrêt, qui retient que les preneurs ne demandent pas, comme le leur interdit une clause du bail, "le travail de mise au point, réparation, réfection ou aucun remplacement" mais seulement la réinstallation des volets que le bailleur n'était pas autorisé à supprimer sans leur consentement, condamne l'OPAC à remplacer les jalousies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de constructions (OPAC) de Paris , dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., ayant demeuré 6, square Rameau, 94500 Champigny-sur-Marne, décédé, aux droits duquel se trouve Mme Andrée Tessiali, épouse Clément, 2 / de Mme Andrée L..., veuve Y..., demeurant 6, square Rameau, 94500 Champigny-sur-Marne, 3 / de M. A... de Jésus, demeurant ..., 4 / de Mme X... de Jesus, demeurant ..., 5 / de M. Gérard Z..., demeurant 12, square Rameau, 94500 Champigny-sur-Marne, 6 / de Mme M... épouse Z..., demeurant 12, square Rameau, 94500 Champigny-sur-Marne, 7 / de Mme Hélène B..., demeurant 6, square Lulli, 94500 Champigny-sur-Marne, 8 / de M. Jean-Claude C..., demeurant ..., 9 / de Mme Clara G..., épouse C..., demeurant ..., 10 / de M. Bernard E..., demeurant 2, square Ronsard, 94500 Champigny-sur-Marne, 11 / de Mme K..., épouse E..., demeurant 2, square Ronsard, 94500 Champigny-sur-Marne, 12 / de M. Gérard F..., demeurant ... Champigny-sur-Marne, 13 / de Mme D..., épouse F..., demeurant ... Champigny-sur-Marne, 14 / de M. Walter H..., demeurant 12, square Rameau, 94500 Champigny-sur-Marne, 15 / de Mme Eva H..., demeurant 12, square Rameau, 94500 Champigny-sur-Marne, 15 / de M. Michel I..., demeurant 6, square Lulli, 94500 Champigny-sur-Marne, 17 / de Mme Fernanda J..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris , de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes veuve Y..., B... et J..., des époux de Jésus, Z..., C..., E..., F..., H... et M. I..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) a donné à bail à différentes personnes des appartements dont les fenêtres des chambres étaient équipées de jalousies ; qu'ayant déposé ces jalousies, il a été assigné par des locataires afin qu'elles soient réinstallées ; Attendu que l'arrêt, qui retient que les preneurs ne demandent pas, comme le leur interdit une clause du bail, "le travail de mise au point, réparation, réfection ou aucun remplacement" mais seulement la réinstallation des volets que le bailleur n'était pas autorisé à supprimer sans leur consentement, condamne l'OPAC à remplacer les jalousies ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, les locataires défendeurs, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des locataires défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel