Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a91d
- Date
- 28 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile de placements immobiliers Participation Foncière n° 1, dont le siège est ..., 2 / la société civile de placements immobiliers Participation Foncière n° 2 dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Nuggets, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nuggets, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés civiles de placements immobiliers Participation Foncière N 1 et n° 2, de Me Capron, avocat de la société Nuggets et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 1998), que la société Nuggets 1, exploitant un fonds de commerce dans des locaux appartenant aux société civiles de placements immobiliers Participation Foncière 1 et 2 (les SCPI), a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 mai 1994 ; que la cession de ses actifs a été ordonnée par jugement du 26 octobre 1994 au profit de la société DCG à laquelle s'est substituée la société Nuggets 2 ; que la cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, a fait l'objet d'un acte sous seing privé du 15 juin 1995 ; que les SCPI bailleresses ont réclamé la reconstitution du dépôt de garantie prévu au bail, après avoir opéré une compensation entre le montant de ce dépôt et les sommes dues par la société Nuggets 1 au titre des loyers et charges ; que cette dernière et M. X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ont alors assigné les bailleresses pour s'opposer à cette compensation ; Attendu que, pour dire que les SCPI n'étaient pas en droit d'opérer une telle compensation, l'arrêt retient que la société Nuggets 1 était aux termes de l'article 13-3 du bail, solidairement tenue en tant que cédant au paiement des loyers et charges jusqu'à la fin du bail, les sommes versées par elle à titre de garantie de l'exécution de ses obligations contractuelles ne pouvant lui être restituées que lors de la résiliation du bail, éventuellement diminuées de celles restant dues au bailleur et que la créance de la société Nuggets n'étant, en conséquence, pas exigible en l'état de la cession du bail, toujours en cours d'exécution, ne pouvait dès lors être compensée avec sa dette de loyers née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause susvisée du bail stipulait que le dépôt de garantie serait remboursable en fin de jouissance du locataire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X..., ès qualités recevable à agir, l'arrêt rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, la société Nuggets et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nuggets et M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA