Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a91e
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1998), que la société Kauffman et Broad, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la réalisation d'un lotissement, a chargé le Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA), assuré par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle du Languedoc (CIAM), de l'étude et de l'assistance technique pour la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de l'étude géotechnique du site, le Bureau central d'études, de contrôle et de prévention (CEP) d'une mission de contrôle technique, et la société Caillette et Dony (SDC), assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des travaux de fondation, de canalisations et de maçonnerie ; que les époux Y..., ayant acquis un lot, ont, à la suite de l'apparition de fissures, assigné en réparation la société Kauffman et Broad, qui a formé un recours en garantie contre le BREA, qui a lui-même appelé en garantie la CIAM ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le BREA fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la police souscrite, dite police de responsabilités professionnelles bâtiment des maîtres d'oeuvre (fmt et ingénieurs-conseils spécialisés couvre, aux termes des conditions générales du contrat relevées par la cour d'appel, tous les dommages "matériels à l'ouvrage... résultant d'erreurs ou d'omissions dans la mission de l'assuré" ; qu'en considérant que se trouvaient exclus du domaine de la garantie stipulée, les dommages aux fondations de l'immeuble litigieux liés à l'insuffisance des réseaux VRD, qui constituent bien des dommages matériels à l'ouvrage résultant d'une défaillance du BREA dans sa mission "d'études spécialisées de voiries et réseaux divers", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a expressément relevé avec l'expert judiciaire, que la cause des désordres procède en l'espèce d'un "affaissement partiel de la semelle de fondation qui repose sur un caisson de tout-venant de 1,20 mètre de profondeur ... mais sans qu'un dispositif permettant de détourner ou d'évacuer les eaux de ruissellement ait été aménagé" ; qu'il s'en évince que les dommages aux fondations de l'ouvrage résultaient bien de l'insuffisance des drains et réseaux divers, indispensables à l'évacuation des eaux ; qu'en refusant de tirer à cet égard les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé encore l'article 1134 du Code civil" ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Kauffman et Broad fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Caillette et Dony et son assureur, alors, selon le moyen, "1 / que la société Kauffman et Broad exerçait en cause d'appel un appel en garantie incident contre la société SCD et son assureur, en raison de sa responsabilité pleine et entière, mise en évidence par l'expert, dans la survenance des dommages subis par les époux Y... ; qu'en constatant expressément la faute de la société SCD, tout en limitant la condamnation de son assureur SMABTP aux seuls intérêts au taux légal sur les sommes versées aux époux Y... par la société Kauffman et Broad, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2 / qu'en limitant ainsi la condamnation de la SMABTP aux intérêts au taux légal sur la somme versée par la société Kauffman et Broad pour indemniser les victimes sans donner aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., 3 / de la société Kauffman et Broad, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de M. Baudoin X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la société Caillette et Dony, 5 / de M. Christian Y..., 6 / de Mme Ghislaine Y..., demeurant ensemble ..., La Colline de Velaux, 13880 Velaux, 7 / de la société Contrôle et prévention, dite CEP, dont le siège est ..., 8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société mutuelle d'assurance à cotisations variables, dont le siège est ..., 9 / de l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Kauffman et Broad a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Bureau régional d'études et d'aménagement, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kauffman et Broad, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Bureau régional d'études et d'aménagement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kauffman et Broad, M. X..., syndic à la liquidation judiciaire de la société Caillette et Dony, le Bureau de recherches géologiques et minières, les époux Y..., la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la compagnie Union des assurances de Paris et le Bureau central d'études, de contrôle et de prévention ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée par la défense : Attendu, d'une part, que la société Kauffmann et Broad a intérêt à critiquer un chef de décision qui n'accueille sa demande en garantie que du chef des intérêts sur les sommes réclamées ; Attendu, d'autre part, que les parties en défense à ce pourvoi ne justifient pas de la date à laquelle le mémoire ampliatif a été signifié à la société Kauffman et Broad ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 1998), que la société Kauffman et Broad, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la réalisation d'un lotissement, a chargé le Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA), assuré par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle du Languedoc (CIAM), de l'étude et de l'assistance technique pour la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de l'étude géotechnique du site, le Bureau central d'études, de contrôle et de prévention (CEP) d'une mission de contrôle technique, et la société Caillette et Dony (SDC), assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des travaux de fondation, de canalisations et de maçonnerie ; que les époux Y..., ayant acquis un lot, ont, à la suite de l'apparition de fissures, assigné en réparation la société Kauffman et Broad, qui a formé un recours en garantie contre le BREA, qui a lui-même appelé en garantie la CIAM ; Attendu que le BREA fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la police souscrite, dite police de responsabilités professionnelles bâtiment des maîtres d'oeuvre (fmt et ingénieurs-conseils spécialisés couvre, aux termes des conditions générales du contrat relevées par la cour d'appel, tous les dommages "matériels à l'ouvrage... résultant d'erreurs ou d'omissions dans la mission de l'assuré" ; qu'en considérant que se trouvaient exclus du domaine de la garantie stipulée, les dommages aux fondations de l'immeuble litigieux liés à l'insuffisance des réseaux VRD, qui constituent bien des dommages matériels à l'ouvrage résultant d'une défaillance du BREA dans sa mission "d'études spécialisées de voiries et réseaux divers", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a expressément relevé avec l'expert judiciaire, que la cause des désordres procède en l'espèce d'un "affaissement partiel de la semelle de fondation qui repose sur un caisson de tout-venant de 1,20 mètre de profondeur ... mais sans qu'un dispositif permettant de détourner ou d'évacuer les eaux de ruissellement ait été aménagé" ; qu'il s'en évince que les dommages aux fondations de l'ouvrage résultaient bien de l'insuffisance des drains et réseaux divers, indispensables à l'évacuation des eaux ; qu'en refusant de tirer à cet égard les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé encore l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la garantie de la CIAM concernait exclusivement les missions déclarées par le BREA en matière d'études spécialisées de VRD, garantie étendue aux missions de l'assuré portant sur les ouvrages de VRD, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les désordres résultant de l'affaissement partiel des fondations inadaptées à la nature du sol et ne constituant pas un ouvrage inclus dans la catégorie des VRD, le BREA ne pouvait bénéficier de la garantie de son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Kauffman et Broad fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Caillette et Dony et son assureur, alors, selon le moyen, "1 / que la société Kauffman et Broad exerçait en cause d'appel un appel en garantie incident contre la société SCD et son assureur, en raison de sa responsabilité pleine et entière, mise en évidence par l'expert, dans la survenance des dommages subis par les époux Y... ; qu'en constatant expressément la faute de la société SCD, tout en limitant la condamnation de son assureur SMABTP aux seuls intérêts au taux légal sur les sommes versées aux époux Y... par la société Kauffman et Broad, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ; 2 / qu'en limitant ainsi la condamnation de la SMABTP aux intérêts au taux légal sur la somme versée par la société Kauffman et Broad pour indemniser les victimes sans donner aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Kauffman et Broad sollicitait la condamnation de la société Caillette et Dony et de la SMABTP au paiement des intérêts sur les sommes versées aux époux Y..., la cour d'appel, qui a retenu que la SMABTP serait tenue au paiement des intérêts sur les sommes que la société Kauffman et Broad avait déjà versées aux époux Y..., a respecté le principe de la réparation intégrale du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA) aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a91e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel