Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a91f
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Néréïdes qui reprochait aux époux B... d'avoir entrepris la construction d'un immeuble empiétant sur le fonds de la copropriété, a assigné ceux-ci en revendication, puis en bornage ; que les époux B... ont formé une demande reconventionnelle tendant à la démolition des constructions de la copropriété qu'ils estimaient empiéter sur leur terrain ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Atlantic Chempharm limited est intervenue volontairement aux débats en qualité de nouvelle propriétaire du fonds B... ; que la société Eros a été appelée en intervention forcée en sa qualité de propriétaire intermédiaire ; que l'action en revendication et l'action en bornage ont été jointes ; Attendu que pour rejeter l'action en revendication du syndicat des copropriétaires Les Néréïdes et accueillir la demande reconventionnelle en fixant la limite des fonds des parties selon une ligne définie par l'expert X..., l'arrêt retient que celui-ci a appliqué sur la base du plan du lotissement, d'une part, le plan Piccon annexé à l'acte de vente de M. Z..., auteur de la copropriété, et, d'autre part, le plan Kovache annexé à l'acte de la société Rocazur, auteur de Mme B..., qu'il en est résulté deux limites possibles entre lesquelles se trouve un "no man's land" de 91 mètres carrés, que l'expert propose de répartir proportionnellement entre les deux fonds, mais qu'il n'est pas contestable que le plan annexé à l'acte Z... constitue un titre commun des parties puisqu'émanant du lotisseur, qu'il définit par des cotes précises la partie du lot 23 acquise par l'auteur des Néréïdes et, par là même, le surplus de ce lot attribué à M. C... Mortimer, auteur de la société Rocazur, et donc de Mme B..., qu'il convient de considérer que les propriétés des parties sont délimitées selon la ligne résultant du titre commun ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Néréïdes, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société Sogazur, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Armand B..., 2 / de Mme Anne A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Atlantic Chempharm limited, société à responsabilité limitée dont le siège est 41, Central Chamber Dame Y..., Dublin 2 (Irlande), 4 / de la société Eros, société à responsabilité limitée dont le siège est 3, place ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme B..., domiciliée en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Néréïdes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B... et des sociétés Atlantic Chempharm limited et Eros, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Eros ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Néréïdes qui reprochait aux époux B... d'avoir entrepris la construction d'un immeuble empiétant sur le fonds de la copropriété, a assigné ceux-ci en revendication, puis en bornage ; que les époux B... ont formé une demande reconventionnelle tendant à la démolition des constructions de la copropriété qu'ils estimaient empiéter sur leur terrain ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la société Atlantic Chempharm limited est intervenue volontairement aux débats en qualité de nouvelle propriétaire du fonds B... ; que la société Eros a été appelée en intervention forcée en sa qualité de propriétaire intermédiaire ; que l'action en revendication et l'action en bornage ont été jointes ; Attendu que pour rejeter l'action en revendication du syndicat des copropriétaires Les Néréïdes et accueillir la demande reconventionnelle en fixant la limite des fonds des parties selon une ligne définie par l'expert X..., l'arrêt retient que celui-ci a appliqué sur la base du plan du lotissement, d'une part, le plan Piccon annexé à l'acte de vente de M. Z..., auteur de la copropriété, et, d'autre part, le plan Kovache annexé à l'acte de la société Rocazur, auteur de Mme B..., qu'il en est résulté deux limites possibles entre lesquelles se trouve un "no man's land" de 91 mètres carrés, que l'expert propose de répartir proportionnellement entre les deux fonds, mais qu'il n'est pas contestable que le plan annexé à l'acte Z... constitue un titre commun des parties puisqu'émanant du lotisseur, qu'il définit par des cotes précises la partie du lot 23 acquise par l'auteur des Néréïdes et, par là même, le surplus de ce lot attribué à M. C... Mortimer, auteur de la société Rocazur, et donc de Mme B..., qu'il convient de considérer que les propriétés des parties sont délimitées selon la ligne résultant du titre commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan Piccon annexé à l'acte de vente passé entre le lotisseur, auteur commun des parties, et M. Z..., auteur de la seule copropriété et tiers par rapport à Mme B..., ne pouvait constituer un titre commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en revendication du syndicat des copropriétaires Les Néréïdes, fixé la limite séparative des fonds des parties et désigné M. X... pour procéder à l'apposition des bornes, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les époux B... et la société Atlantic Chempharm limited aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B..., de la société Atlantic Chempharm limited et de la société Eros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel